Si les préfets découvrent dans une loterie
1. F'ar une décision en date de 1882, le ministre de l'intérieur a autorisé le placement en France des billets d'une loterie tunisienne destinée à la création d'établissements européens de bienfaisance. L'autorisation a été donnée « exceptionnellement et à titre de simple tolérance », en raison du caractère international de la loterie, caractère qui, déjà, avait motivé des autorisation» analogues de la part de plusieurs gouvernements. (Cire. Î7 mai, Bull, off., p. 187 et 188.)
LYON (Ville de)
des fraudes ou malversations, ils doivent les dénoncer aux tribunaux.
21. Les sous-préfets, dans l'exercice du droit d'autorisation que leur confère le décret du 13 avril 1861, ont à s'inspirer des instructions que les circulaires ministérielles de 1845, 1852, 1857, 1858, 1860, ont données aux préfets. — Par une circulaire en date du 9 janvier 1859, le ministre de l'intérieur a invité les préfets à recommander aux sous-préfets et aux maires de ne pas autoriser les loteries rentrant dans la catégorie de celles visées en l'art. 475, 5°, du Code pénal.
22. Les contestations qui s'élèvent entre une loterie légalement constituée et son gérant, soit sur le compte de gestion, soit sur le règlement des autres intérêts respectifs, sont de la compétence de l'autorité judiciaire. L'administration peut seulement être appelée à donner l'interprétation de l'acte d'autorisation. (C. d'Ét. 15 mai 185G, Langlois.)
23. L'autorisation donnée par l'administration pour l'établissement d'une loterie ne place pas sous la garantie et la responsabilité de l'Etat les opérations de cette loterie. {Même arrêt.)
24. Un décret du 4 août 1883 a rendu applicable aux colonies françaises l'ordonnance royale du 29 mai 1844. Les pouvoirs conférés aux préfets par l'ordonnance sont dévolus, dans les colonies, aux gouverneurs et commandants.
25. La jurisprudence considère comme tombant sous l'application de la loi de 1836, en l'absence de lois spéciales donnant approbation, les emprunts avec primes ou lots faisant naître l'espérance d'un gain acquis par la yoie du sort, mais non les emprunts où, le gain étant acquis en principe, le sort doit indiquer seulement l'époque du paiement. (Cass. 14 janv. 1876, Ch. Robiquet, etc.) Charles Tranchant.