‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 34 sur 1411 · CHAP. II. — PERSONNEL · texte numérisé non relu

CHAP. II. — PERSONNEL

Sect. 1. — Administration centrale.

18. Les attributions conférées par le Code forestier à l'administration des eaux et forêts sont exercées, sous l'autorité du ministre de l'agriculture, par un directeur général, secondé par des administrateurs (actuellement au nombre de trois), des agents, des préposés et des employés de divers grades. (0. régi. 1er août 1827; 0. 2ijuin 1860 et 11 juill. 1864 ;D. Ujanv. 1888; L. de fin., 1er avril 1903, art. 75.)

. Un décret du 7 novembre 1896 a ajouté à ses attributions le service de la pêche dans les cours d'eau autres que les canaux et les rivières canalisées [voy. Pèche fluviale), et un autre décret, en date du 30 décembre 1897, a créé au ministère de l'agriculture, en le rattachant à la direction des forêts, un service des améliorations pastorales, de la pêche et de la pisciculture.

La restitution au service des forêts de quelquesunes de ses anciennes attributions relatives aux eaux a conduit à lui rendre son nom traditionnel d'administration des eaux et forêts dont il avait été dépouillé en 1862. [D. 19 avril 1898.)

19. Le directeur général des eaux et forêts est nommé par le Président de la République. Il jouit d'un traitement de 12 000 à 15 000 fr. Les administrateurs sont nommés également par le chef de l'État. Ils reçoivent un traitement de 9 000 à 13 000 fr.

20. Le directeur général surveille et dirige toutes les opérations relatives au service. Il correspond seul avec les diverses autorités.

Il soumet au ministre de l'agriculture : la création et la suppression d'emplois, la nomination des élèves de l'École forestière, la destitution, révocation ou mise en jugement des agents

. .Miers. Il liquidation des pensions, les changements ilai s la circonscription des arrondisse-

Bonti fi'ii siicis ; et. après délibération du coudai taux et forêts : le budget général de l'administration. Us projets ii';uiUMia^tMHOiit, de

partage, d'échange de bois, de cantonnement on io rachats de droits d'usage, les coupes extraordinaires, le cibler des charges pour les coupes ordinaires, les concessions à charge de repeuple-

meut, loi si] ne la contenance des terrains dépasse S lied an s et II dOTée de la concession six années, les transactions sur la poursuite des délits commis dans les bois s umis au régime forestier, lorsque le iiH'utanl des condamnations encourues ou pro- DOneées, y compris les réparations civiles, excède

000 fr . les rembouisements pour moins de mesure lorsqu'ils excèdent la somme de 500 fr., I< s dispositions de service donnant lieu a une dé- I" us supérieure à 500 fr., les instructions génér raies, les pourvois en Conseil d'État, (p. régi.} ait. 7 ; 0. 10 mars 1831 ; 0. 16 décembre 1814; I) ï ■ mars 1862$ D. 24 déc. 1879; D. 14 févr. 1888.)

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