‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 341 sur 1411 · Toutefois, l'art. 2 de cette loi, complété par · texte numérisé non relu

Toutefois, l'art. 2 de cette loi, complété par

l. Les communes de Villeurbanne, Vaux, Bron et Vénissieux, qui appartenaient au département de l'Isère, ont été réunies au département du Rhône par le décret-loi du 24 mars 1852 (art. 8).

LYON (Ville de)

LYON (Ville de) 1765

le décret du 4 septembre 1851, laissait aux maires des communes suburbaines de Lyon le soin de veiller, sous le contrôle du préfet et sans préjudice des attributions qui leur sont conférées par les lois, à tout ce qui concerne la petite voirie, l'éclairage, le balayage, les arrosements, la solidité et la salubrité des constructions privées, les mesures relatives aux incendies, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, rétablissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts ; les adjudications, marchés et baux.

4. Le décret-loi du 24 mars 1852 conféra au préfet du Rhône l'administration municipale de Lyon et substitua au conseil municipal élu une commission de trente membres nommés par le Gouvernement. Cette commission ne s'assemblait que sur la convocation du préfet. Son président était désigné par décret. Le préfet était donc le véritable maire. Le même décret réunissait à la commune de Lyon celles de la Guillotière, la Croix- Rousse et Yaise, et divisait la ville en cinq arrondissements municipaux. A la tête de ces arrondissements, dont le nombre a été porté à six par le dédoublement du 3e arrondissement (L. 17 juill. 1867), étaient placés un maire et deux adjoints spécialement chargés de la tenue des registres de l'état civil et de quelques autres attributions que détermina un décret réglementaire du 17 juin 1852.

5. La loi du 5 mai 1855, sans changer cette organisation, éleva de 30 à 36 le chiffre des membres de la commission municipale {art. 14).

6. La composition de la municipalité de Lyon demeura la même sous le régime de la loi du 24 juillet 1867. Mais l'art. 17 de cette loi régla les attributions de la commission, qu'il assimila, aux conseils municipaux, sous la double réserve que, d'une part, aucune imposition extraordinaire ne pourrait être établie, ni aucun emprunt contracté par la ville, sans être autorisés par une loi, et que, de l'autre, les délibérations prises sur les objets énumérés dans les art. 1 et 9 de la loi du 24 juillet 1867 ne seraient exécutoires, en cas de désaccord entre le préfet et la commission, qu'en vertu d'une approbation donnée par décret.

7. En 1870, le Corps législatif fut saisi d'un projet préparé par le Gouvernement et le Conseil d'Etat et tendant à remplacer la commission par nn conseil municipal élu. Cette proposition fut votée (séance du 21 juillet 1870); mais les événements ne permirent point de la soumettre à l'examen du Sénat.

8. Pendant la période qui suivit, la mairie centrale fut rétablie en fait. La loi du 14 avril 1871 n'ayant soumis que Paris à un régime exceptionnel, assimila implicitement Lyon aux autres communes. Le Gouvernement y nomma un maire, tout en laissant subsister les arrondissements municipaux, dans lesquels des adjoints, ou des conseillers délégués par le maire, remplissaient les fonctions d'officiers de l'état civil.

9. La loi du 4 avril 1873 décida en principe que la ville de Lyon serait administrée comme la ville de Paris. Elle remit au préfet du Rhône les attributions qui appartiennent, pour Paris, au préfet de la Seine et au préfet de police {art. lor). Comme avant 1870, il y eut pour chacun des six

arrondissements, un niaire et deux adjoints choisis par le chef de l'État. La ville de Lyon continua d'élire son conseil municipal, mais fut divisée en trente-six sections nommant chacune un conseiller au scrutin individuel, avec les mêmes attributions que celles expressément conférées par des lois spéciales aux maires et adjoints de Paris. {Voy. Paris, nos 191 et suiv.)

10. Pour couvrir les illégalités que l'on aurait pu relever contre les actes de l'état civil dressés depuis le 4 septembre 1870, l'art. 5 disposait qu'ils ne pourraient être annulés à raison du seul défaut de qualité des personnes qui les avaient reçus, pourvu que ces personnes eussent eu à ce moment l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'officier de l'état civil.

11. Cette situation fut modifiée de nouveau par la loi du 21 avril 1881, qui soumettait la ville de Lyon au même régime municipal que les autres communes de France, et rétablissait à Lyon un maire central et douze adjoints, en maintenant la division en six arrondissements municipaux, ainsi que les attributions de police précédemment confiées au préfet du Rhône.

12. Cette législation a été remplacée par les art. 104 et 105 de la loi municipale du 5 avril 1884, qui contient en outre des dispositions applicables à la ville de Lyon dans ses art. 10 et 73.

Aux termes de ces dispositions combinées, la ville de Lyon reste divisée en six arrondissements municipaux, qui peuvent former des sections électorales, si le conseil général du Rhône use de la faculté que lui donnent les art. 43 de la loi du 10 août 1871 et 11 et 12 de la loi du 5 avril 1884. Mais, en principe, le conseil municipal est élu au scrutin de liste.

Néanmoins, aux termes de l'art. 1er de la loi du 7 juillet 1874 restée en vigueur, la liste électorale est dressée à Lyon par section. Il est dressé en outre une liste générale par arrondissement.

13. Le nombre des conseillers municipaux est de 54; celui des adjoints de 17. Le maire délègue spécialement deux de ses adjoints dans chaque arrondissement. Ils sont chargés de la tenue des registres de l'état civil et des autres attributions déterminées par le règlement d'administration publique du 1 1 juin 1881 . Ces attributions ont trait notamment : 1° au recrutement de l'armée et aux engagements volontaires ; 2° à la formation des listes électorales ; 3° à la confection des rôles des contributions directes et à l'instruction des demandes en dégrèvement ; 4° aux déclarations de fixation et de changement de domicile ; 5° aux demandes en établissement de domicile et de naturalisation formées par des étrangers ; 6° à l'assistance judiciaire ; 7° aux successions en déshérence et tutelles officieuses ; 8° à la délivrance de divers certificats, visas et légalisations de signatures.

14. Les attributions de police exercées concurremment, avant la loi du 5 avril 1884, par le préfet du Rhône et les maires des communes indiquées ci-dessus (n° 2), qui constituent ce qu'on appelle Y agglomération lyonnaise, offraient un système de partage assez compliqué, puisque la situation était différente : 1° pour la ville de Lyon ; 2° pour les communes du département du Rhône ; 3° pour les communes du département de l'Ain.

LYON (Ville de)

LYON (Ville de)

La nouvelle loi a beaucoup simplifié les choses en donnant au préfet du Rhône, dans toutes les communes de l'agglomération lyonnaise, indépendamment de la police ijcnèrah que tous les préfets exercent dans leurs départements, celles des attributions de police munie/pale qui sont définies au paragraphe 2 de l'art. 97 de la loi du ., avril l§84. Ces attributions ont pour objet le soin de réprimer les atteintes portées à la tranquillité publique, telles que rixes et disputes accompagnées (Tameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qni troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique.

Les pouvoirs du préfet du Rhône sont définis par la loi du 10 juin 1853, qui a réglé les attributions du préfet de police dans les communes suburbaines du département de la Seine, combinée avec rénumération des paragraphes 1, 3 (partie), 4, ... 6, 7 et s de Part. 97 de la loi du 5 avril 1884.

L'art. 1G8 de ladite loi a en outre abrogé : 1° la loi du 19 juin 1851 qui avait organisé le régime spécial de l'agglomération lyonnaise, à l'exception de l'art. 5 instituant à la préfecture du Rhône deux postes de secrétaires généraux : l'un pour l'administration, l'autre pour la police; 2° le décret du 4 septembre 1851 qui réglait le partage des attributions de police entre le préfet du Rhône et les maires de l'agglomération ; 3° les lois des 4 avril 1873 et 21 avril 1881 (voy. nos 9 et 11). Mais, ainsi qu'on l'a vu plus haut (n° 13), le règlement d'administration publique du 11 juin 1881, rendu en exécution de la loi du 21 avril précédent, est resté en vigueur.

15. Le décret du 2G mars 1852, relatif aux rues de Paris, est applicable aux rues de Lyon.

16. Octrois. Une loi du 28 juin 1901 a autorisé la ville de Lyon à supprimer complètement les droits d'octroi pour y substituer des taxes de remplacement. ( Voy. Taxes municipales de remplacement, n° 69.)

Ch. Rabany.

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