‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 342 sur 1411 · MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR · texte numérisé non relu

MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR

Voy. Appareils à vapeur.

MADAGASCAR. Voy. Colonies françaises.

MAGASINS GÉNÉRAUX. 1, Les magasins généraux, auxquels on donne aussi le nom de docks, sont des établissements destinés à recevoir des marchandises en dépôt et à faire, comme des banquiers, des avances de fonds sur ces dépôts.

En France, la création des magasins généraux remonte à 1848. Par suite de la crise commerciale qui sévissait alors, les commerçants ne trouvaient plus l'écoulement de leurs marchandises ; les magasins généraux furent institués afin de leur procurer d'urgence les ressources et le crédit qui leur étaient nécessaires.

2. Aux termes du décret du 21 mars 1848, les magasins généraux devaient être placés sous la surveillance de l'État et recevoir en dépôt les matières premières, produits fabriqués et autres marchandises, dépôt constaté par la délivrance d'un récépissé transmissible par voie d'endossement.

3. Un arrêté du 21 mars 1848, rendu par le ministre des finances, en exécution du décret, affecta les bâtiments de l'entrepôt réel des douanes au dépôt des marchandises nationales ou nationalisées par le paiement des droits de douane, et des marchandises étrangères. Le décret du 7 septembre 1852 a autorisé une compagnie particulière à établir des magasins généraux sur des terrains situés place de l'Europe, d'après le mode fixé, en principe, par le décret de 1848, mode qui devait être revisé par un règlement d'administration publique. Mais cette compagnie ayant, dès le début de ses opérations, acquis la concession de l'entrepôt réel des douanes, les magasins généraux sont demeurés dans les bâtiments de cet entrepôt.

4. Dans les départements, des magasins ont été également ouverts, aux termes du décret du 21 mars 1848, sur la demande des chambres de commerce ou des conseils municipaux. Le nombre de magasins ainsi ouverts s'est élevé à près de soixante ; mais plusieurs ont dû être fermés, leurs opérations ne présentant pas un suffisant degré d'activité pour qu'il parût utile de conserver ce nouveau mode de dépôt. Le Gouvernement lui-même introduisit dans l'application du système des modifications restrictives consacrées par une décision ministérielle du 12 juillet 1855. D'après cette décision, émanée du département des finances, on ne doit plus admettre dans les magasins généraux, annexés aux entrepôts réels, que les marchandises nationales ou nationalisées : les marchandises étrangères qui n'ont point encore acquitté les droits de douane en sont exclues. De plus, les chambres de

commerce ou les municipalités doivent assumer la responsabilité des erreurs commises par le gérant des magasins, ainsi que des avaries subies par les marchandises déposées.

5. Etabli dans un temps de crise, le système des magasins généraux constitue un des rouages les plus utiles de notre organisme commercial. Il épargne au commerce les frais de construction ou de location de locaux, ceux de personnel et d'assurance, les impôts perçus sur les locaux, etc. Enfin, en ce qui concerne la mobilisation des stocks, le dépôt des marchandises dans les magasins généraux permet aux commerçants de trouver, sur nantissement desdites marchandises, les fonds dont ils ont besoin.

6. La loi du 28 mai 1858, complétée par un décret du 12 mars 1859 et modifiée par une loi du 31 août 1870, forme la législation sur cette matière. La caractéristique de cette législation, c'est que les magasins généraux ne sont plus des institutions relevant directement de l'État, mais des entreprises purement privées, qui ne peuvent toutefois s'établir qu'après l'autorisation préalable de l'autorité administrative. La loi du 31 août 1870 expose ainsi qu'il suit les conditions auxquelles est assujettie l'ouverture d'un magasin général :

Art. le»'. Les magasins généraux autorisés par la loi du 28 mai 1858 et le décret du 12 mars 1859 pourront être ouverts par toute personne et par toute société commerciale, industrielle ou de crédit, en vertu d'une autorisation donnée par un arrêté du préfet, après avis de la chambre de commerce, à son défaut, de la chambre consultative, et, à défaut de l'une ot de l'autre, du tribunal de commerce.

Cet avis devra être donné dans les huit jours qui suivront la communication de la demande.

A l'expiration de ce délai et dans les trois jours qui suivront, le préfet sera tenu de statuer.

Art. 2. Le concessionnaire d'un magasin général devra être soumis, par l'arrêté préfectoral, à l'obligation d'un cautionnement variant de 20 000 à 100 000 fr.

Ce cautionnement pourra être fourni, en totalité ou en partie, en argent, en rentes, en obligations cotées à la Bourse, ou par une première hypothèque sur dos immeubles d'une valeur double de la somme garantie.

Cette valeur sera estimée par le directeur de l'enregistrement et des domaines, sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.

Pour la conservation de cette garantie, une inscription sera prise dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur de l'enregistrement et des domaines.

7. Dans le système de la loi de 1858, confirmé par l'art. 4 du décret du 12 mars 1859, les exploitants de magasins généraux ne pouvaient se livrer, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises. La loi du 31 août 1870 a modifié cette disposition de la manière suivante : « Les exploitants des magasins généraux pourront prêter sur nantissement des marchandises à eux déposées, ou négocier les warrants qui les représenteront. »

8. 11 est délivré aux déposants des récépissés. A chaque récépissé est annexé un bulletin de gage, qui, sous la dénomination de warrant,

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