V. RÔLES. RÉCLAMATIONS, 29 à
CHAP. I. — PRINCIPES GÉNÉRAUX
1 Les biens appartenant aux établissements dits de mainmorte, qui aliènent rarement et ne meurent pas, n'acquittent que par exception les
droits de mutation entre vifs et sont totalement affranchis des droits de mutation par décès.
Dans l'ancien droit ces biens supportaient une taxe d'amortissement exigible tous les vingt ans et correspondant à une année de jouissance, ou des redevances annuelles représentatives des droits de mutation. La loi du 20 février 1849 a voulu rétablir l'équilibre des charges fiscales entre ces immeubles et ceux des particuliers, en assujettissant les établissements de mainmorte à une taxe de remplacement calculée sur le principal de leur contribution foncière.
Son art. 1er dispose :
« 11 sera établi, à partir du lor janvier 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux départements, communes, hospices, Séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établissements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes et tous établissements publics légalement autorisés, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès. »
2. Cette énumération limitative ne permettait pas d'atteindre certaines collectivités qui échappaient néanmoins aux droits de mutation. L'art. 2 de la loi du 31 mars 1903 a comblé cette lacune par la disposition suivante :
« La taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès, établie par la loi du 20 février 1849 est due par toutes les collectivités qui ont une existence propre et qui subsistent indépendamment des mutations qui peuvent se produire dans leur personnel, à l'exception des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple. »