CHAP. II. — BIENS ET ÉTABLISSEMENTS IMPOSABLES
3. Il ressort de ces textes que la réunion de trois conditions est nécessaire pour que l'impôt soit dû. Il faut : 1° qu'il s'agisse de la propriété de biens immeubles par nature ; 2° que ces biens soient passibles de la contribution foncière ; 3° qu'ils appartiennent à l'un des êtres moraux désignés par la loi.
4. La première condition exclut l'imposition des biens qui sont immeubles par leur destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent, notamment l'usufruit de choses immobilières, les servitudes, ou services fonciers, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. (C. civ., art. 526.) De même, la taxe ne pourrait pas être étendue à certains objets, meubles par leur nature, mais que la loi fiscale frappe de l'impôt foncier, tels que les bains flottants, bacs, pontons et bateaux d'une certaine espèce. (L. 18 juill. 1836, art. 2; C. civ., art. 519 et 531.)
5. En ce qui touche la question de savoir si un immeuble est passible de la contribution foncière, nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à l'étude qui a été faite de cette contribution. {Voy. Contributions directes.)
Toutefois, il importe de remarquer que les deux impôts sont distincts et que la taxe de mainmorte n'est pas nécessairement le complément de la contribution foncière. Ainsi, le fait de n'avoir pas réclamé contre cette contribution n'empêche pas un établissement de réclamer au sujet de la taxe de mainmorte.
6. La loi dit passible de la contribution foncière el non imposé à cette contribution. Il s'ensuit qu'un immeuble omis au rôle foncier est susceptible d'être imposé à la taxe de mainmorte. {C. d'Ét. 10 mai 1851.) Mais, si l'immeuble, quoique appartenant à la catégorie de ceux que l'impôt foncier atteint, est exempté temporairement de cet impôt, il ne doit pas la taxe pendant la durée de l'exemption. Le caractère légal de ces exemptions enlève, en effet, momentanément à l'immeuble sa qualité de matière imposable. Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'une remise gracieuse de l'impôt; dans ce cas, l'immeuble n'a pas cessé d'en être passible et la taxe est due dans son intégralité.
7. En troisième lieu, il faut et il suffit que l'immeuble appartienne à l'un des établissements désignés.
Cette condition se décompose en deux éléments.
8.1° Il faut qu'un droit de propriété effectif existe sur l'immeuble. Ainsi, la taxe n'est pas due par l'établissement qui n'a que l'usufruit de l'immeuble ; par contre, elle est exigible si l'établissement est nu propriétaire 5 elle n'est calculée toutefois, en pareil cas, que sur la moitié du principal de la contribution foncière. (C. d'Et. 13 août 1851, 14 déc. 1868.) Lorsque l'immeuble est exploité en vertu d'une concession ou loué par bail emphytéotique, la taxe entière est due par l'établissement propriétaire et non par le concessionnaire (C. d'Ét. 26 déc. 1879. abattoir communal; 3 mai 189i, hangars construits sur des quais par une chambre de commerce) ou par l'emphytéote (C. d'Ét. 3 févr. 1853, 9 févr. 1869).
9. Si l'établissement est propriétaire d'un domaine congéable, il n'est imposable qu'en raison du principal foncier afférent à la portion de propriété qui lui appartient réellement.
10. Les compagnies concessionnaires de chemins de fer ne sont pas imposables à raison du sol et des dépendances du chemin de fer qui font partie de la grande voirie et appartiennent à l'Etat. Elles doivent la taxe pour les immeubles situés en dehors de la concession qu'elles possèdent à titre privé.
11. La même règle s* oppose à ce qu'elles soient imposées à raison des terrains qu'elles achètent pour le compte de l'État en vue de la construction de nouvelles lignes, même si le changement d'affectation de ces terrains n'est effectué qu'après un certain temps. (C. d'Ét. 28 juin 1889.)
12. La durée limitée de la possession n'empêche pas que la taxe ne soit exigible. Ainsi, la construction élevée par une société sur le terrain d'autrui et qui devra disparaître à la fin du bail doit être soumise à la taxe au nom de cette société. {C. d'Ét. 5 mars 1870.) De même l'établissement légataire d'un immeuble, qui a été autorisé à accepter a condition d'aliéner, est imposable pour cet immeuble tant que la vente n'en est pas réalisée. {C. d'Et. 28 juill. 1898.)
13. La taxe est due par une société dissoute même pendant la durée de sa liquidation, en vertu du principe admis par la jurisprudence ci-
vile que la société survit en pareil cas à sa dissolution. (C. d'Ét. 20 juill. 1S77.)
14. 2° Il faut que l'établissement propriétaire soit désigné par la loi.
VEtat n'étant pas au nombre des personnes morales passibles de la taxe ne doit pas être cotisé même pour les parties du domaine privé qui sont productives de revenu et soumises à la contribution foncière.
15. Les départements et les communes sont imposables, excepté pour les immeubles dépendant du domaine public départemental et communal. Cette dernière exception est fondée sur deux motifs d'ordre différent. On a reconnu, d'une part, que les départements et les communes avaient simplement un droit de garde et d'administration sur le domaine public et non un droit de propriété. {Avis C. d'Et. 11 janv. 1870.) D'autre part, on a considéré qu'une taxe représentative de droits de mutation n'était pas applicable a des biens déclarés par la loi inaliénables et imprescriptibles. [C. d'Êt. 11 févr. 1898.)
16. Tous les établissements publics ou reconnus d'utilité publi/ue sont imposables.
Sont également imposables, aux termes de la loi de 1849, les sociétés anonymes, qu'elles soient civiles ou commerciales.
17. La loi du 31 mars 1903 atteint un grand nombre de collectivités qui échappaient antérieurement à la taxe.
A défaut d'indications tirées de la jurisprudence qui n'a pas encore eu à appliquer ses dispositions, nous ferons connaître l'interprétation qui en a été donnée par les instructions de l'administration. (Voy. notamment Cire. Cont. dir. 25 mai 1903.)
18. Sous l'ancienne législation, on ne pouvait assujettir à la taxe de mainmorte, parmi les sociétés formées dans un but lucratif, que celles qui avaient tous les caractères de l'anonymat, et, parmi les associations ne poursuivant aucun bénéfice, que celles qui étaient élevées au rang d'établissements publics ou d'établissements d'utilité publique. A l'avenir, la taxe est exigible de toutes les collectivités qui ont la capacité juridique et qui peuvent se perpétuer par la possibilité donnée à leurs membres de se succéder les uns aux autres, que ces collectivités réunissent ou non tous les caractères de l'anonymat, qu'elles constituent ou non des établissements publics ou des établissements d'utilité publique.
19. Les établissements qui deviennent passibles de la taxe peuvent être groupés en trois catégories :
1° Les sociétés proprement dites, c'est-à-dire les associations civiles ou commerciales formées en vue de la réalisation de bénéfices ;
2° Les sociétés ou associations ayant pour objet, soit d'assurer la réparation d'un dommage, soit de sauvegarder ou de développer des intérêts professionnels, et dont le fonctionnement est réglé par des lois spéciales ;
3° Les associations constituées dans un but désintéressé (associations littéraires, scientifiques, artistiques, politiques, etc.), et qui sont réglementées par la loi du 1er juillet 1901.