Fout partie du second groupe
Les associations syndicales établies pour l'exécution et l'entretien des travaux d'utilité collective, aussi bien lorsqu'elles sont libres que lorsqu'elles sont autorisées ou forcées (L. 21 juin 1860, art. 3) 1 ;
Les syndicats professionnels qui se forment pour l'étude et la défense des intérêts économiques commerciaux et agricoles, le simple dépôt de leurs statuts à la mairie de la localité où ils fonctionnent leur donnant la capacité juridique [L. 21 mars 1884) ;
Les sociétés de secours mutuels, qu'elles soient libres, c'est-à-dire légalement constituées par le dépôt de leurs statuts à la préfecture et l'insertion desdits statuts au Recueil des actes admi-
1. Nous estimons, quant à nous, que toutes 1rs sociétés en commandite par parts d'intérêts sont exemptes de la taxe, à l'exclusion de6 commandites par actions, el que, parmi les sociétés à capital variable, y sont seules soumises celles constituées par actions.
Il convient seulement d'observer qu'il ne suffît pas qu'une société commerciale soit dénommée en commandite simple ou par parts d'intérêts pour avoir le caractère de société de personnes a l'exclusion de celui de société de capitaux. Si les prétendues parts d'intérêt existent en grand nombre, sont d'une coupure uniforme et cessibles par les voies commerciales, elles constituent en réalité des actions et la société qui les a émises est imposable à la mainmorte.
Par contre, toutes les sociétés civiles, même celles ayant le cai-actere de sociétés de personnrs, sont passibles de la taxe ; la loi de 1903, en effet, n'en a exempté que les sociétés en commandite simple, c'est-à-dire les sociétés commerciale! par parts d'intérêts. E. M.
2. Os associations, auxquelles une jurisprudence récente a reconnu le caractère d'établissements publics (C. d'Et. 9 déc. 1899 etiOjuill. 1902), étaient déjà passibles de la taxe sous le régime de la loi de 1849.
ni si rat ifs , qu'elles soient approuvées par arrêté ministériel ou reconnues comme établissements d'utilité publique (L. 1er avril 1898) ;
Les sociétés d'assurances mutuelles [L. 24 juill. 18(37; D. 22 juill. 1868); les tontines [L, 21 juill. 18G7).
22. Le troisième groupe comprend les associations n'ayant pas un but de lucre qui, aux termes de la loi du 1er juillet 1901, peuvent se former librement sans autorisation ni déclaration préalable.
Ces associations ne sont pas dissoutes par les événements qui peuvent frapper leurs adhérents ; lorsque l'un d'eux vient à disparaître ou à reprendre sa liberté, elles continuent de plein droit entre L*s autres.
11 sutlit donc, pour que ces collectivités soient imposables à la taxe des biens de mainmorte, qu'elles jouissent de la capacité juridique. Or, la capacité juridique est accordée à toute association rendue publique par les soins de ses fondateurs au moyen d'une déclaration faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement (L. précit., art. 5) ; elle lui permet de posséder « le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres » , ainsi que « les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose » [art. 6).
Les associations ainsi déclarées et les unions d'associations prévues par le décret réglementaire du 17 août 1901 sont donc, en principe, passibles de la taxe de mainmorte. Il en est de même, à plus forte raison, de celles qui sont reconnues d'utilité publique par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. (Art. 10 et 11 de la L. et S à 13 du D.)