CHAP. III. — EXEMPTIONS
23. Parmi les sociétés que la loi de 1849 a déclarées imposables, quelques-unes ont pour objet d'acheter des immeubles en vue de les revendre. Loin de priver l'État de droits de mutation, ces sociétés augmentent le nombre des transmissions. Leur imposition à la taxe blessait l'équité ; elles en ont été exemptées par la loi du 14 décembre 1875, dont l'article unique dispose : « Sont exceptées de la taxe établie par l'art. 1er de la loi du 20 février 1849, les sociétés anonymes ayant pour objet exclusif l'achat et la vente d'immeubles. Néanmoins, la taxe continuera d'être perçue pour les immeubles exploités par la société ou qui ne sont pas destinés à être vendus. »
24. L'exemption n'est pas due aux sociétés qui transforment, exploitent ou mettent en valeur, avant de les aliéner, les propriétés qu'elles ont acquises (C. d'Et. 12 nov. 1886), ou qui, en dehors de l'achat ou de la vente des immeubles, se livrent à d'autres opérations, telles que l'exploitation d'immeubles (C. d'Ét. 17 mai 1901).
Elle a été refusée à un établissement financier qui avait acquis un immeuble dans la faillite d'un débiteur. (C. d'Ét. 3 août 1888.) Toutefois, le fait que quelques immeubles destinés à la vente auraient été loués ne fait pas perdre à une société le bénéfice de la loi de 1875. (C. d'Et. 13 déc. 1889.)
25. Sont également exemptées de la taxe les sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui ont pour objet exclusif la construction et la vente de maisons à bon marché ; mais la taxe continue à être perçue pour les maisons exploitées par ces sociétés ou mises en location par elles. (L. 30 nov. 1894, art. 9.) Les habitations à bon marché collectives qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d'être aliénées dans les conditions prévues par la loi, demeurent notamment passibles de la taxe.