‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 349 sur 1411 · CHAP. IV. — QUOTITÉ DE LA TAXE · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — QUOTITÉ DE LA TAXE

26. La quotité de la taxe fut fixée par la loi du 20 février 1849 à 62 tjî cent, par franc du montant en principal de la contribution foncière. La proportion de ce principal au revenu net des immeubles étant alors de 8 p. 100, la taxe nouvelle correspondait à 5 p. 100, soit au vingtième du revenu net et représentait l'ancien prélèvement d'une année de revenu sur vingt. Pour tenir compte du rehaussement des droits de mutation, la loi du 30 mars 1872 a élevé la taxe de 62 '/â c. à 70 cent, et Ta soumise aux décimes d'enregistrement (2 Vs), ce qui l'a portée, en réalité, à 87 '/s cent.

27. L'établissement de la contribution foncière sur la propriété bâtie, d'après des règles particulières et sur le taux uniforme de 3 fr. 20 c. p. 100 du revenu net, avait rendu, depuis 1890, la taxe plus légère pour cette nature d'immeubles que pour les propriétés non bâties. En vue de rétablir l'équilibre, l'art. 3 de la loi du 31 mars 1903 a porté à 1 fr. 12 c. '/2, non compris les décimes, la taxe à établir sur la propriété bâtie et maintenu à 70 cent, celle qui est applicable à des immeubles non bâtis. Ces quotités différentes font ressortir la proportion actuelle de la taxe de mainmorte au revenu des deux catégories d'immeubles au même chiffre de 3 fr. 60 c. p. 100, comme le démontre leur application aux taux respectifs de la contribution foncière, lesquels étaient, au 1er janvier 1903, de 3 fr. 20 c. p. 100 pour la propriété bâtie et de 5 fr. 15 c. p. 100 en moyenne pour la propriété non bâtie.

28. Nous avons vu que, d'après la jurisprudence, la taxe devait être réduite de moitié lorsque l'établissement n'était que nu propriétaire. Le Conseil d'état n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur le point de savoir si, en présence des dispositions de la loi du 25 février 1901 qui a prescrit de tenir compte de l'âge de l'usufruitier pour la perception des droits sur les transmissions à titre gratuit, la réduction devait être maintenue au taux forfaitaire de moitié admis antérieurement, conformément à la règle suivie en matière d'enregistrement, ou si, au contraire, cette réduction devait varier suivant l'âge de l'usufruitier.

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