‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 350 sur 1411 · CHAP. V. — RÔLES. RÉCLAMATIONS · texte numérisé non relu

CHAP. V. — RÔLES. RÉCLAMATIONS

29. Les relevés des biens soumis à la taxe sont dressés à l'aide des indications des matrices cadastrales par le contrôleur des contributions directes assisté du maire et des répartiteurs.

Les cotisations sont calculées au moyen de deux opérations distinctes : on détermine d'abord le principal de l'impôt foncier afférent aux im-

meubles imposables en multipliant les revenus nets ou cadastraux par le centime-le-franc en principal de la commune, puis on applique aux principaux ainsi déterminés distinctement pour les immeubles bâtis et non bâtis le taux auquel la taxe est fixée pour chaque nature d'immeubles.

30. Antérieurement à la loi du 29 décembre 1884, il ne pouvait être établi de rôles supplémentaires. L'art. 2 de ladite loi a modifié cet état de choses. Il porte : « Les propriétés qui dans le cours de l'année deviennent imposables à la

taxe représentative y sont assujetties à partir du

1er du mois pendant lequel elles en sont devenues passibles et sont cotiséas par voie de rôles supplémentaires.

« Sont également imposables, par voie de rôle supplémentaire, les propriétés passibles de la taxe qui ont été omises au rôle primitif ; mais les droits ne sont dus qu'à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif a été émis. »

31. En cas d'échange de biens fonciers entre un particulier et un étahlissement mainmortable, la taxe supplémentaire ne doit pas être déterminée par compensation, mais porter sur l'intégralité du principal de l'impôt afférent aux immeubles nouvellement acquis. (Cire. 18 mars 1891.) Dans le cas où l'échange a lieu en cours d'année entre deux établissements mainmortables, un supplément de droit ne serait pas justifié, car il porterait sur des immeubles déjà assujettis à la taxe.

La cessation d'un usufruit survenu en cours d'année entraîne un supplément de droit correspondant à la différence entre la moitié et l'intégralité de la taxe. [Cire. Contr. dir. 10 sept. 1897.)

11 n'en serait pas de même si l'usufruit avait pris fin antérieurement au 1er janvier. On se trouverait, dans ce cas, en présence d'une erreur d'appréciation commise dans le rôle primitif et non susceptible d'être réparée.

32. Lorsqu'un établissement ne peut acquérir que sous réserve d'y être autorisé, il n'est imposable qu'à partir de la date où toutes les formalités nécessaires pour rendre la transmission définitive ont été remplies. (Décis. min. 6 nov. 1890 ; Cire. 18 mars 1891.)

33. Malgré la disposition qui autorise les impositions supplémentaires la taxe demeure annuelle, c'est-à-dire qu'elle est due pour toute l'année à raison des immeubles possédés qui ont pu être aliénés postérieurement à la date du 1er janvier. (C. d'Ét. 18 mars 1887.)

34. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contribution foncière {voy. Contributions directes, n09 229 et suiv.), sous cette réserve que la taxe ne peut dans aucun cas donner lieu à remise ou modération, même lorsque les immeubles bâtis imposés sont vacants ou en chômage. {C. d'Ét. 12 déc. 1851.)

35. L'art. 3 de la loi du 20 février 1849 a disposé expressément que, pour les baux en cours, la taxe serait à la charge du propriétaire seul .

36. En ce qui touche les baux passés depuis 1849, on retombe sous l'empire de la règle établie par la loi du 3 frimaire an VII, d'après laquelle la

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