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MAISONS DE SANTÉ

contribution foncière est due au lise par le prop iétaire, sans préjudice de l'obligation imposée

a tOUS fermiers ou locataires de la payer eu l'aci{ u il du propriétaire, et sauf l'effet que pourraient

produire, entre les parties, les stipulations qu'elles

auraient laites sur ee point. K Dkssaiit.

MAlRtl J(i// Commune Les attributions spéciales tics maires se tiou\< ni en outre exposées dans les articles consacrés aux diverses matières

administratives qui appellent l'intervention de ce Fonctionnaire, notamment \ " Police.

MAISON. Voy, Alignement, Balayage, Cheminées, Contributions directes, Égouts, Fosses d'aisances, Rue. Voirie, etc.

MAISON CENTRALE Voy. Régime pénitentiaire.

MAISON D'ACCOUCHEMENT. Voy. Accouchement cl Charité maternelle. Pour les maisons particulières d'accouchement où Ton entre en payant, roi/ Maisons do santé.

MAISON D'ARRÊT, DE CORRECTION, DE FORCE, DE JUSTICE. 17»/. Régime pénitentiaire.

MAISON DE DÉBAUCHE, DE TOLÉRANCE. Voy. Débauche.

MAISON DE JEUX. Voy. Jeux.

MAISON DE REFUGE. 1 . Etablissements eharitables prives, tondes, soit pour recueillir des personnes frappées de réprobation par la société et les ramener a la vertu, soit pour offrir un asile temporaire à l'indigent valide, avec obligation, toutefois, de travailler dans des ateliers ouverts a cet effet,

2. Les plus importants sont: 1° ceux institués pour protéger, secourir et moraliser les femmes qui veulent renoncer à de coupables habitudes et revenir a une vie meilleure ; 2° ceux formés pour recueillir les condamnés à leur sortie de prison [voy. «égime pénitentiaire, nos 96 et suiv.) ; 3° ceux qui ont pour but de favoriser le placement des servantes momentanément sans place, et de leur donner un asile où elles sont logées et nourries pendant un certain temps.

3. Les institutions religieuses dites maisons il u Refuge destinées à ramener aux bonnes mœurs les filles qui se sont mal conduites, sont régies par le décret du 26 décembre 1810.

4. Elles sont soumises à la surveillance des municipalités et des procureurs de la République, qui, tous les trois mois, doivent les visiter, dresser procès-verbal de leur visite et envoyer ce procès-verbal au ministre de la justice. Elles doivent tenir des registres contenant les noms, prénoms, âge et domicile des hôtes qu'elles reçoivent, la date de leur entrée, celle de leur sortie, ainsi que les noms, prénoms et domicile des magistrats ou des parents qui les y ont fait placer. (D. précité, art. 8.)

5. Toutes les fois qu'une personne étant dans la maison veut adresser une pétition à l'autorité administrative ou judiciaire, la supérieure doit laisser passer et même faire parvenir la pétition, sans en prendre connaissance. [Même D.)

6. Le fonctionnaire public ou les parents, par l'autorité desquels une tille est entrée dans une de ces maisons, doivent toujours être admis à lui parler et a exiger qu'elle leur soit représentée. ifcl., art. 9.)

7. Les maisons privées de refuge qui n'ont pas le caractère de communautés religieuses peuvent s'établir sans autorisation du Gouvernement, par application de la règle posée en l'avis du Conseil d'Etal du 11 janvier 1892, relatif aux établissements privés de bienfaisance. (Voy. le texte de cri avis en note de Varrêt du 18 mars 1898, llccncil LEBON, 1898, p. 23.">.)

MAISON DE RETRAITE. 1. Établissement où, moyennant un prix de pension ou la cession d'un capital une fois payé, on entretient des vieillards.

2. Los fondateurs d'une maison privée de retraite n'ont pas à se pourvoir d'une autorisation du Gouvernement avant de l'ouvrir et sont seulement tenus de remplir, le cas échéant, les formalités édictées par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. (Jiappr. Avis C. d'Ét. 14 jativ. 1892 Cité v° Maison de refuge, n° 7.)

3. Cette autorisation n'est pas non plus nécessaire, lorsqu'une administration hospitalière reçoit quelques pensionnaires dans un de ses locaux, conformément aux circulaires ministérielles des 31 janvier et 6 août 1840, ou qu'elle établit une simple annexe à ses services. Il suffit, en pareil cas, que l'annexe ait été permise par l'autorité qui règle le budget.

4. Bien qu'elles ne soient pas gratuites, les maisons de retraite présentent de nombreux avantages. Le prix de la pension y est souvent réduit au-dessous de la dépense réelle ; elles encouragent la prévoyance et l'économie. Aussi le ministre de l'intérieur, par une circulaire en date du 6 août 1 840, a-t-il vivement recommandé aux préfets cette institution, qui n'est pas aussi répandue qu'elle le mérite.

L'admission dans les maisons de retraite est, d'ailleurs, généralement recherchée, ce qui est peut-être le meilleur argument en leur faveur. [Voy. Hôpitaux et hospices.)

MAISONS DE SANTÉ. 1. Établissements où, moyennant rétribution, on reçoit les malades pour y être soignés et les femmes enceintes pour y faire leurs couches. Il en est qui sont spécialement consacrés aux aliénés.

2. Les maisons de santé en général n'ont été réglementées par aucune législation spéciale. Seulement la loi du 30 juin 1838 détermine les règles relatives aux établissements particuliers ou publics dans lesquels les aliénés sont reçus ou traités. (Voy. Aliénés.)

3. Pour le ressort de la préfecture de police, ce qui concerne l'établissement des maisons de santé en général, leur régime intérieur, leurs rapports avec l'administration, a été réglé par une ordonnance de police du 9 août 1828.

Ainsi, il ne peut être établi à Paris, dans le département de la Seine et dans les communes de Saint-Gloud, Sèvres et Meudon, aucune maison de santé, sans une autorisation du préfet de police. [0. précitée, art. 1er.)

Toute personne qui veut établir une de ces maisons indique dans sa demande le nombre des pensionnaires que l'établissement peut contenir. Ce nombre, qui est mentionné dans la permission, ne peut être excédé, à moins que l'on ne justifie de nouvelles constructions ou d'une extension suffisante donnée aux localités. (ïd., art. 3.)

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