CHAP. H. — LOI DES 21 JUIN 1865- 22 DÉCEMBRE
2. Nous devons nous arrêter avant tout sur cette loi, parce que, lorsqu'il y a lieu d'exécuter des travaux de dessèchement d'intérêt collectif, c'est à elle qu'il y a lieu, tout d'abord, de recourir. Aux termes, en effet, de l'art. 26 de cette loi, celle du 16 septembre 1807 ne doit continuer à recevoir son exécution qu'à défaut de formation d'une association syndicale libre ou autorisée ; et l'échec de la tentative faite dans ce but doit être (D. 9 mars 1894) constaté par la délibération de l'assemblée générale des intéressés appelés à délibérer sur la constitution de l'association. Nous n'avons pas d'ailleurs à entrer ici dans le détail de la loi de 1S65-1888 dont l'exposé et le commentaire font l'objet d'un autre article. {Voy. Associations syndicales.)
Disons seulement qu'aux termes de la loi du 10 juin 1854 les associations syndicales qui se constituent pour le dessèchement des marais, comme pour le drainage, jouissent des droits et supportent les obligations qui résultent des dispositions de cette loi. Elles peuvent donc réclamer, à titre de servitude, le passage sur des fonds intermédiaires, des eaux qu'elles évacuent vers un cours d'eau ou toute autre voie d'écoulement. {Voy. n° 40.)
CHAP. Ut. — LOI DU 16 SEPTEMBRE 1807.