ART. 1. — CONCESSIONS
4. Le dessèchement d'un marais ne doit être concédé qu'après que l'administration a constaté que le ou les propriétaires n'entendent pas s'en charger eux-mêmes. La préférence doit toujours leur être accordée, s'ils se soumettent à exécuter le dessèchement suivant le plan arrêté et dans le délai fixé (art. 3).
5. Lorsque le ou les propriétaires d'un marais ne consentent pas à le faire dessécher dans les délais et selon les plans adoptés, ou s'ils n'exécutent pas les conditions auxquelles ils se sont soumis, ou s'ils ne sont pas d'accord, ou si parmi les propriétaires, il y a une ou plusieurs communes, le dessèchement est concédé aux personnes ou aux communes dont la soumission est jugée la plus avantageuse. Celles qui seraient faites par des communes propriétaires ou par un certain nombre de propriétaires réunis seraient préférées à conditions égales (art. 4.)
6. Les concessions, sont faites par des décrets rendus en Conseil d'Etat, sur des plans levés ou sur des plans vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, suivant les conditions prescrites par la loi et les règlements, et fixées d'après les circonstances locales (art. 5).
7. Les agents chargés de lever les plans peuvent, en vertu d'un arrêté du préfet qui les y autorise, entrer dans les propriétés privées pour y faire les études nécessaires, sauf la réparation des dommages qui pourraient être causés.
8. Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement. Le plan général du marais doit comprendre tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée et son étendue exactement circonscrite. Au plan général sont joints tous les profils et nivellements nécessaires, qui doivent, le plus possible, être exprimés sur le plan par des cotes particulières (art. 6).
Les frais de ce travail sont payés par les entrepreneurs, sur les états dressés par les ingénieurs et mandatés au profit de ces derniers par les préfets. (D. 7 fruct. an XII, art. 15.)
Dans le cas où l'entrepreneur qui a fait la première soumission et fait lever ou vérifier le plan, ne demeure pas concessionnaire, il doit être remboursé de ses frais par l'entrepreneur à qui la concession est accordée. (L. 16 sept. 1807, art. 6.) Le remboursement comprend les intérêts à partir du jour où l'avance des frais a été faite. (G. aVÉl. Sfévr. 1855.)
9. La concession forme un contrat synallagmatique : 1° entre le concessionnaire et les propriétaires ; 2° entre le concessionnaire et le Gouvernement. Elle engage, non seulement le concessionnaire, mais encore ses cessionnaires, successeurs et ayants cause (C. d'Ét. 23 juin 1824), et par suite, en cas de vente des fonds desséchés, l'obligation de contribuer aux dépenses d'entre-
lien pissa ;> L'acquéreur [C, di'.t. 2 fivr. L825). Los contestations sont jugées par le conseil do préfecture. [Yoy. n° 37.)
10 La déchéance de la concession, ou d'autres peines peuvent être stipulées contre le concessionnaire qui ne remplirait pas son engagement
cl ne pourrait invoquer aucun événement de force majeure. Elles sont prononcées par l'autorité qui
a accordé la concession, sauf le recours de droit. àiT. — mavais pbÎalablbs a l'bkscotvon,
11 D'après la loi du 16 septembre 1807, art. 43 et 44, il doit être formé une commission spéciale composée de sepl membres nommés par le président de la République. Ces commissions avaient, avant la loi du 21 juin 1866 sur les associations syndicales, les trois caractères d'organe administratif, de conseil et de juridiction. L'art. 26 de cette loi ayant enlevé ce dernier pouvoir aux commissions spéciales, elles n'ont plus à remplir que les attributions indiquées aux n0s 19, 21, 21 et 25 ci-après.
Leurs membres sont choisis parmi les personnes présumées avoir le plus de connaissances relatives soit aux localités, soit aux objets sur lesquels ils ont à prononcer. (L. 16 sept. 1807, art. 44.) Les formes de leurs réunions, les époques et les lieux où doivent se tenir les séances, les règles pour la présidence et le secrétariat, ainsi que les frais qu'occasionnent les travaux des commissions sont déterminés, dans chaque cas, par un règlement d'administration publique (art. 45). I es avis ou décisions doivent être motivés et rendus par cinq membres au moins (art. 43).
12. En second lieu, il doit être formé, entre les propriétaires, un syndicat qui les représente. Les syndics sont nommés par le préfet et choisis parmi les propriétaires les plus imposés à raison des marais à dessécher. Ils doivent être au moins au nombre de trois et au plus au nombre de neuf. Le nombre est déterminé dans l'acte de concession (art. 7).
13. Les syndics ne représentent les propriétaires que pour la nomination des experts (n° 13), pour le règlement destiné à fixer les contributions nécessaires aux dépenses d'entretien (n° 34), et pour déterminer, conjointement avec les experts, r.'iuparquement des portions de marais qui doivent être laissées aux communes pour le pacage de leurs bestiaux pendant la durée des desséchements, lorsque l'acte de concession renferme cette condition. Ils n'ont aucune autre attribution. (C. d'Él. 8 sept. 1819.)
D'un autre côté, comme ils représentent collectivement tous les propriétaires, ils ne peuvent agir au nom d'un propriétaire qui aurait des réclamations à former contre le concessionnaire, sans avoir un pouvoir spécial de ce propriétaire. (C. d'Ét. 8 sept. 1819. 6 août 1823.)
14. Les syndics réunis nomment et présentent un expert au préfet du département. Le concessionnaire en présente un autre, et le préfet nomme un tiers expert. (L. 16 sept. 1807, art. 8.)
15. Les membres de la commission spéciale, ainsi que les experts, peuvent être récusés suivant les formes tracées par le Code de procédure. (C. d'Ét. 2 avril 1828.)
16. Les terrains des marais sont divisés par les experts en plusieurs classes, dont le nombre ne doit pas excéder dix, ni être au-dessous de cinq. Ces classes sont formées d'après les divers degrés d'inondation. Par exception, lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouve d'autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, les classes sont formées sans égard à ces divers degrés, et de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe. (L. 16 sept. 1807, art. 9.)
Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise. Ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis (art. 10).
17. Le plan ainsi préparé reste déposé pendant un mois au secrétariat de la préfecture. Le préfet doit en donner avis par des affiches et inviter les intéressés à prendre connaissance du plan, à présenter leurs observations sur son exactitude, sur l'étendue donnée aux limites jusques auxquelles doivent se faire sentir les effets du dessèchement, et sur le classement des terres (art. 11).
Ces observations sont communiquées aux entrepreneurs du dessèchement, aux ingénieurs et aux experts, afin qu'ils présentent les leurs en réponse. Le préfet ordonne les vérifications qu'il juge à propos, fait opérer les modifications qui lui semblent nécessaires, et arrête le plan. Dans le cas où des intéressés persistent dans leurs réclamations, ils peuvent les porter devant le conseil de préfecture, comme il est dit au n° 37. (L. 16 sept. 1807, art. 12; L. 21 juin 1865, art. 26.)
18. Lorsque le plan a été arrêté, les deux experts nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement, ainsi que le tiers expert, se rendent sur les lieux, et après avoir recueilli les renseignements nécessaires, les experts procèdent à l'appréciation de chacune des classes de terrains dont le marais se compose, eu égard à la valeur réelle de chacune d'elles au moment de l'estimation, en les considérant dans leur état de marais et sans jamais faire une estimation détaillée par propriété. Si les deux experts sont en désaccord, le tiers expert les départage. (L. 16 sept. 1807, art. 13.)
19. Le procès- verbal dressé par les experts reste déposé pendant un mois au secrétariat de la préfecture, et le préfet doit en donner avis par des affiches. De plus, le procès-verbal doit être soumis à la commission spéciale qui est chargée de contrôler et d'homologuer l'estimation. Elle peut la modifier, soit d'office, soit conformément aux réclamations des intéressés; et après qu'elle a homologué le procès-verbal, les réclamations qui peuvent s'élever sont soumises à la juridiction du conseil de préfecture. (L. 16 sept. 1807, art. 14; L. 21 juin 1865, art. 26.)