A HT. 3. — EXÉCUTION DES TRAVAUX
20. Lorsque l'estimation a été définitivement arrêtée, les travaux de dessèchement doivent être commencés, poursuivis et terminés dans les délais fixés par l'acte de concession et suivant les conditions qu'il renferme. (LA G sept. 1807, art. 15.) L'administration supérieure est maîtresse d'ailleurs
de proroger les délais fixés, à la charge de remplir les formalités prescrites et notamment d'appeler les parties intéressées à produire leurs observations. (C. d'Ét. 1 4 juin 1852.)
21. Dans le cas où l'exécution des travaux exige l'expropriation de terrains, les travaux sont déclarés d'utilité publique par un décret rendu en Conseil d'État. (L. 21 juin 18G5, art. 18 et 26.) Les ingénieurs procèdent à la rédaction de plans parcellaires qui restent déposés dans les mairies pendant huit jours, et les intéressés sont invités par voie d'affiches et de publications à venir en prendre connaissance. Les maires constatent l'accomplissement de ces formalités; de plus, ils reçoivent les réclamations faites par écrit, et mentionnent dans un procès-verbal, que les parties qui comparaissent sont tenues de signer, les réclamations faites verbalement. La commission spéciale donne son avis. Puis le préfet détermine par un arrêté motivé les terrains qui doivent être cédés et fixe l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession.
22. Si la cession ne peut s'opérer à l'amiable, il est procédé à l'expropriation suivant les dispositions de la loi du 3 mai 1841, art. 13 et suit, (voy. Expropriation), sauf les simplifications établies par la loi du 21 mai 1S36 sur les chemins vicinaux, lesquelles sont applicables aux dessèchements en vertu de la loi du 21 juin 1865. ( Voy. Chemins vicinaux et Associations syndicales.)
23. Dans le cas où il est nécessaire de supprimer des moulins ou autres usines, de les déplacer, modifier ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en est constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de l'estimation, faite à dire d'experts, est payé par les concessionnaires avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines. L'administration doit préalablement examiner si les moulins et usines sont légalement établis, ou si, d'après le titre en vertu duquel ils sont établis, ils ne peuvent être démolis sans indemnité, si l'utilité publique le requiert. (L. 16 sept. 1807, art. 48.) [Voy. Usines.]