ART. 4. ESTIMATION DES TERRAINS AFUÊS
LE DESSECHEMENT.
24. Lorsque les travaux sont terminés, le préfet doit en donner avis par affiches et inviter les intéressés à assister à la vérification et à la réception qui doivent être faites par la commission spéciale. Les réclamations que des intéressés auraient à présenter, sont soumises à la juridiction du conseil de préfecture. (L. 1 6 sept. 1 807 , art 1 7 ; L. 21 juin 1865, art. 26.)
25. Le procès-verbal de vérification ^ et de réception des travaux est soumis à l'approbation du préfet. Puis les experts et le tiers expert procèdent de concert avec les ingénieurs, à une classification des terrains desséchés, suivant leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles. (L. IQsept. 1807, art. 18.) Cette classification est opérée, publiée, contrôlée et homologuée suivant les règles indiquées aux nos 17 et 18.
Les réclamations qui peuvent s'élever, sont soumises à la juridiction du conseil de préfecture. [L. 21 juin 1865, art. 26.)