ART. 5. — PARTAGE DIC LA PLUS-VALUE
26. Après que l'estimation des terrains desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs dressent un rôle contenant : 1° le nom des propriétaires ; 2° l'étendue de leurs propriétés ; 3° les classes dans lesquelles elles se trouvent placées ; 4° la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ; 5° la valeur nouvelle depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ; 6° la différence entre les deux estiuiations. Ce rôle, qui sert ainsi à établir la plus-value acquise par chaque propriété et l'indemnité due par chaque propriétaire, est soumis à la commission spéciale, arrêté par elle et rendu exécutoire par le préfet.' (L. 16 sept. 1807, art. 20.) Le recouvrement se fait comme en matière de contributions directes. (L. 21 juin 1865, art. 26.)
27. S'il reste dans les marais des portions qui n'ont pu être desséchées, les entrepreneurs n'ont aucun droit sur elles. (L. 16 sept. 1807, art. 19.)
28. Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions déterminées par l'acte de concession (art. 20).
29. Les propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de terrain calculée sur le pied de la dernière estimation. Dans ce cas, il n'est dû que le droit fixe de 1 fr. pour l'enregistrement de l'acte de mutation de propriété (art. 21).
30. Si des propriétaires ne veulent pas délaisser du terrain, ils peuvent constituer, au profit des concessionnaires, une rente sur le pied de 4 p. 100, sans retenue. Le capital de cette rente est toujours remboursable, même par portions, qui cependant ne peuvent être moindres d'un dixième, et moyennant vingt- cinq capitaux (art. 22). Ces règles, du reste, peuvent être modifiées par des traités particuliers. (C. dÉt. 10 sept. 1817.)
31. Les indemnités dues aux concessionnaires sont privilégiées sur toute la plus-value, à charge seulement de faire transcrire l'acte de concession dans le bureau ou les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements où. sont situés les marais. Moyennant cette transcription, toute hypothèque inscrite avant le dessèchement est restreinte sur une portion de propriété égale en valeur à la première valeur estimative des terrains desséchés. (L. 16 sept. 1807, art. 23.)
32. Si le marais est grevé d'usufruit, et que le propriétaire désintéresse le concessionnaire, l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts. Si l'usufruitier avance l'indemnité, elle doit lui être remboursée à la fin de l'usufruit, sans intérêts. (C. cit\, art. 609.)
La loi de 1807 n'a pas prévu le cas où deshabitants ont un droit d'usage sur les terrains du marais concédé. La possession sans titre ne constitue aucun droit à l'usager; mais s'il a un titre, il a droit à une part relative dans la plus-value résultant du dessèchement, et cette part doit être prise sur celle du propriétaire.
33. Lorsque, d'après l'étendue des marais on la difficulté des travaux, le dessèchement ne peut
être opéré en trois nus, rade de concession peut attribuer au concessionnaire une portion en deoiers da produit des terrains qui les premiers ont.
profité îles travaux. [L. 10 sept, 1807, art. 16.)
Ko pareil cas, l'indemnité doit être réglée sur le revenu réel de Tannée, bien que ce revenu se SOit élevé très haut par nne cause accidentelle. {('. tTÉt, 2 sept, 1829.) Les contestations qui peuvent S'élever sont soumises à la juridiction du conseil de préfecture. (L. 21 juin 1805, art. 2G.)