LUT, 6. — 0ON8EEVATION DES TRAVAUX
34. Durant le cours des travaux de dessèchement, les canaux, fosses, rigoles, digues et autres Ouvrages sent entretonus et gardes aux frais des concessionnaires, À partir de la réception des travaux, l'entretien et la garde sont à la charge des propriétaires anciens et nouveaux. Les syndics déjà nommés, auxquels le préfet peut en adjoindre deui OU quai ri1 choisis parmi les nouveaux propriétaires, dressent un projet de règlement destiné a fixer le genre et retendue des contributions nécessaires au paiement des dépenses. La commissien spéciale donne son avis sur ce projet; elle y joint des propositions pour la formation d'un syndicat composé de propriétaires, et le préfet soumet ces projets au ministre avec son propre avis. Puis il est statue par un décret rendu en Conseil d'État. {L. 10 sept. 1807, art. 2b et 2G.)
35. Les cotisations mises ainsi à la charge de chacun des propriétaires dans la proportion de son intérêt constituent des taxes légalement établies et exigibles. (Cass. 8 nov. 1844.) Le recouvrement s'en opère comme en matière de contributions directes. [L. 21 juin 18G5, art. 15 et 26.)
36. La conservation des travaux de dessèchement est commise à Ladministration publique. [L. 10 sept. 1807, art. 27.) En conséquence, les préfets sont compétents pour prescrire toutes les mesures nécessaires à cet effet. [C. aVÉt. 4 mars 1819, 2 sept. 1829, 10 févr. 1843, 12 mars 1 s i G . ) Les contraventions et réparations sont poursuivies comme en matière de grande voirie, c'est-à-dire par voie administrative, et les délits par les voies ordinaires. [L. 16 sept. 1807, art. 27.)