‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 362 sur 1411 · ART. 7. JURIDICTION · texte numérisé non relu

ART. 7. JURIDICTION

37. La loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales a transféré aux conseils de préfecture [<irt . 2G) le jugement des contestations, qui, d'après la loi du 1G septembre 1807, étaient de la compétence des commissions spéciales. En conséquence, les conseils de préfecture connaissent de toutes contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains à dessécher, aux plans, à la division des terrains en différentes classes , à l'estimation avant et après le dessèchement, à l'exécution des travaux, au partage de la plusvalue, au paiement des indemnités et aux taxes d'entretien. Les conseils de préfecture ont aussi compétence pour statuer sur les contestations entre les concessionnaires et le Gouvernement.

Sect. 2. — Dessèchements exécutés par l'État.

38. Dans le cas où des obstacles naturels, ou une opposition persévérante du ou des propriétaires, ne permettent pas de procéder par voie de concession et obligent le Gouvernement à se charger d'un dessèchement, le ou les propriétaires

peuvent être contraints de délaisser leurs fonds, en vertu d'un règlement d'administration publique rendu sur le rapport du ministre compétent. [L. 1G sept. 1807, art. 24.) L'estimation est faite par trois experts, dont l'un nommé par les propriétaires, un autre par le préfet et le tiers expert par le ministre des travaux publics. [Ici., art. 8.) Puis l'estimation est soumise au contrôle et à l'homologation de la commission spéciale qui a dû être formée comme pour les dessèchements concédés. (Voy. n° 11.) Il est procédé à la formation d'un syndicat, à la nomination d'experts, àl'estimation des terrains avant et après le dessèchement, au paiement des indemnités, aux expropriations, à rétablissement des servitudes et à la conservation des travaux, de la môme manière que lorsque l'entreprise a été concédée, sauf les deux points suivants : le second expert est nommé par le préfet et le tiers expert par le ministre des travaux publics (L. 1G sept. 1807, art. 8), et la part de l'État dans la plus-value est fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses {art. 20).

Les travaux s'exécutent suivant les règles indiquées dans l'article Travaux publics. La juridiction est la même que pour les dessèchements exécutés par des concessionnaires. (Voy. n° 37.)

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