MARAIS SALANTS
Sont exceptes de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations. Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de la disposition précédente pour récoulement des eaux de leurs fonds. Ils supportent dans ce cas : 1° une part proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ; 2° les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ; et 3° pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.
Les contestations auxquelles peut donner lieu la servitude créée par la loi de 1854 sont portées en premier ressort devant le juge de paix du canton qui, en prononçant, doit concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Des dispositions analogues avaient déjà été insérées dans la loi du 20 avril 1845 sur les irrigations, qui, accessoirement, s'était aussi occupée de l'écoulement des eaux nuisibles ; elles ont été naturellement remplacées par celles de la loi du 10 juin 1854.