CHAP. VI. — LOI DU 28 JUILLET
41. La loi du 28 juillet 1860 a ordonné que les marais et les terres incultes appartenant aux communes, dont la mise en valeur aurait été reconnue utile, seraient desséchés, assainis et rendus propres à la culture. Les mesures d'exécution ont été réglées ainsi qu'il suit.
42. Lorsqu'un préfet juge utile d'appliquer aux marais ou aux terres incultes d'une commune la disposition précitée, il invite le conseil municipal à délibérer : 1° sur la partie des biens à laisser à l'état de jouissance commune ; 2° sur le mode de mise en valeur du surplus ; 3° sur la question de savoir si la commune entend pourvoir par ellemême à cette mise en valeur. S'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, une commission syndicale doit être formée et appelée à délibérer (art. 2). [Voy. Commune.]
43. En cas de refus ou d'abstention du conseil municipal ou de la commission syndicale, comme en cas d'inexécution de la délibération prise, un décret rendu en Conseil d'État, après avis du conseil général, déclare l'utilité des travaux et en règle le mode d'exécution. Ce décret est précédé d'une enquête et d'une délibération du conseil municipal prise avec l'adjonction des plus imposés (art. 3).
44. Les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou de la section propriétaire. Si les sommes nécessaires ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'État, qui se rembourse de ses avances, en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots, s'il y a lieu (art. 4).
45. Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition de la part de l'Etat, en faisant l'abandon de la moitié des terrains mis en valeur. Cet abandon est fait sous peine de déchéance, dans l'année qui suit l'achèvement des travaux. Dans le cas d'abandon, l'État vend les terrains délaissés, dans la forme indiquée ci-dessus (art, 5).
46. Dans les cas prévus au n° 43, le décret qui déclare l'utilité des travaux peut ordonner que les marais ou autres terrains communaux soient affermés. Cette location doit se faire aux enchères, à la charge par l'adjudicataire d'opérer la mise en valeur des marais ou terrains. La durée du bail ne peut excéder vingt-sept ans (art. G).
47. La loi sur le drainage est applicable aux travaux (art. 1).
48. Les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions qui précèdent sont déterminées par un règlement d'admiuistration publique en date du G février 1861.