‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 370 sur 1411 · CHAP. I. — MARCHÉS AU COMPTE DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

CHAP. I. — MARCHÉS AU COMPTE DE L'ÉTAT

Sect. 1. — Formation des marchés.

2. Il est de principe que les marchés de fournitures et de transports passés pour le compte de l'État doivent avoir lieu par adjudication publique, c'est-à-dire avec concurrence et publicité. Tel est l'objet de l'art. 1er du décret du 18 novembre 1882, qui a remplacé l'ordonnance du 4 décembre 1836, rendue en conformité de la loi de finances du 31 janvier 1833, art. 12.

Les cas dans lesquels ces marchés peuvent faire l'objet, à titre exceptionnel, de traités de gré à gré, sont énumérés dans le même décret. {Voy. n° 7.)

3. La règle de l'adjudication a été édictée dans l'intérêt de l'État, et un entrepreneur ne serait pas recevable à demander la nullité, pour inobservation de cette disposition, d'un traité de gré à gré passé avec un autre entrepreneur. (C. dÉt. 4 juill. 1873.)

4. Les marchés par adjudication sont passés par les ministres qu'ils concernent, et ceux qui sont passés par délégation ne deviennent définitifs et valables qu'après avoir été approuvés par le ministre compétent, sauf les exceptions spécialement autorisées ou résultant des dispositions particulières à certains services. {L. 4 mars 1793 ; D. 18 non. 1882, art. 17.) Les exceptions spécialement autorisées doivent être relatées dans le cahier des charges. [D. 1882, ibid.)

Les marchés de gré à gré sont également passés par les ministres ou par les fonctionnaires qu'ils ont délégués à cet effet. [D. iSnov. 1882, art. 19.) De même que les marchés par adjudication, les marchés de gré à gré passés par les délégués du ministre sont subordonnés à son approbation, si ce n'est en cas de force majeure ou sauf les dispositions particulières à certains services et les exceptions spécialement autorisées. Les cas de force majeure ou les autorisations spé-

MARCHÉS ADMINIST., 5-7.

MARCHÉS ADMINIST., 8-15. 1783

ciales doivent être relates dans lesdits marchés. (IWrf.)

5. Lorsqu'un marché est passé par un délégué, les parties contractantes sont liées dans les termes de la condition à laquelle est subordonnée l'exécution de la convention, c'est-à-dire l'approbation ministérielle.

G. L'approbation du ministre doit être expresse, mais n'est assujettie à aucune forme déterminée, et l'entrepreneur, avant que le marché soit approuvé, est définitivement engagé par sa soumission. [C. d'Ét. 30 mai 1879.)

La décision par laquelle le ministre refuse d'approuver une adjudication étant un acte de pure administration, n'est pas de nature à être déférée au Conseil d'État statuant au contentieux. (Jurisprude?ice constante.) Elle ne saurait non plus ouvrir droit à une indemnité. Cette règle s'applique même à la décision par laquelle un ministre exclut un commerçant de toute participation aux fournitures de son département. (C. d'Ét. 26 juill. 1901.) Mais le ministre qui refuse d'approuver une adjudication doit ordonner qu'il sera procédé à une nouvelle adjudication, et non substituer, à l'adjudicataire évincé, un autre soumissionnaire. (C. d Êt. 26 janr. 1877. )

7. Par exception à la règle de l'adjudication, il peut être traite de gre à gré pour les objets suivants : 1° fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excède pas 20 000 fr.. ou, s'il s'agit d'un marche passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas 5 000 fr. ; 2° tous objets lorsque les circonstances exigent que les opérations du Gouvernement soient tenues secrètes (les marchés doivent alors préalablement avoir été autorisés parle Président delà Republique, sur un rapport spécial du ministre compétent) : 3° objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ; 4° objets qui n'auraient qu'un possesseur unique ; 5° ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou industriels éprouvés ; 6° travaux, exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faits qu'à titre d'essai ou d'étude ; 7° travaux que des nécessités de sécurité publique empêchent de faire exécuter par voie d'adjudication : 8° objets, matières ou denrées qui. à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel ils sont destinés, doivent être achetés et choisis aux lieux de production : 9° fournitures, transports ou travaux qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des prix inacceptables : toutefois, lorsque l'administration a cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix, elle ne doit pas dépasser ce maximum: 10° fournitures, transports ou travaux qui, dans les cas d'urgence évidente amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les délais des adjudications ; 11° fournitures, transports ou travaux que l'administration doit faire exécuter au lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls; 12° affrètements et assurances sur les chargements qui s'ensuivent ; 13° transports confiés aux administrations de chemins de fer; 14° achats de tabac et de

salpêtres indigènes dont le mode est réglé par une législation spéciale; 15° transports de fonds du Trésor. [D. 18 nov. 1882, art. 18.)

8. Tout marché de gré à gré doit rappeler celui des paragraphes de l'article précédent dont il est fait application, {lbid., art. 19.)

9. Les adjudications et marchés de gré à gré passés au nom de l'État sont autant que possible divisés en plusieurs lots, selon l'importance des travaux ou des fournitures, ou en tenant compte de la nature des professions intéressées. Dans le cas où tous les lots ne seraient pas adjugés, l'administration aura la faculté soit de traiter à l'amiable pour les lots non adjugés, soit de remettre en adjudication l'ensemble de l'entreprise ou les lots non adjugés, en les groupant s'il y a lieu. iD. i juin 1888. art. 1er.) Cette disposition a pour but de faciliter la participation des sociétés ouvrières aux marchés passés au nom de l'État. iVoy. nos 54 à 59.)

10. S'il arrivait qu'un marché fût fait à l'amiable , pour un objet non compris dans les exceptions indiquées ci-dessus (n° 7). le marché ne serait pas moins valable, puisque la nullité n'est pas prononcée par la loi. La règle n'aurait de sanction que dans la responsabilité ministérielle. (C. d'Ét. 18 mai 1877.)

11 . Les adjudications pour fournitures, travaux, transports, exploitations ou fabrications qui ne peuvent, sans inconvénient, être livrés à une concurrence illimitée, sont soumises à des restrictions qui n'admettent à concourir que des personnes reconnues capables par l'administration et produisant des garanties exigées par les cahiers des charges. [D. 18 nov. 1882. art. 9.)

Ces adjudications restreintes ne donnent lieu ni à l'affichage ordinaire, ni à l'insertion dans les les journaux. (Cire. Irai', publ. 26 ?nars 1885.)

12. Le mode d'approvisionnement des tabacs exotiques employés par l'administration est déterminé par un règlement spécial. [Ibid., art. 26.)

13. Les formes des adjudications sont indiquées au mot Adjudication. La fixation particulière d'un délai pour recevoir des offres ou rabais sur le prix de l'adjudication, qui était obligatoire d'après l'art. 78 du décret du 31 mai 1862, n'est plus que facultative. (D. 18 nov. 1882, art. 16; Cire. 2 févr. 1883.) Le délai ne peut, toutefois, excéder vingt jours.

14. Les marchés de gré à gré ont lieu, soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges, soit sur une soumisssion, soit sur correspondance, suivant l'usage du commerce. (D. 18 nov. 1882. art. 19.) Il peut être suppléé aux marchés écrits par des achats sur simple facture, pour les objets qui doivent être livrés immédiatement, quand la valeur de chacun de ces achats n'excède pas 1 500 fr.; la dispense de marché s'étend aux travaux ou transports dont la valeur présumée n'excède pas 1 500 fr. et qui peuvent être exécutes sur simple mémoire. {Ibid., art. 22.)

15. Les dispositions indiquées ci-dessus ne sont point applicables : 1° aux marchés aux colonies, ou hors du territoire de France et d'Algérie (D. 18 nov. 1882, ait. 28); 2° aux marchés passés par les départements de la guerre ou de la marine

1784 MARCHÉS ADM1N1ST., u-23.

MARCHES ADM1NIST., 24-28.

a partir de l'ordre de mobilisation (Ib/d.) ; 3° aux travaux que l'administration est dans la nécessité

d'exécuter en régie, soit à la journée, soit à la tache {ibiit., art, 13). L'exécution en régie est

autorisée par le ministre ou par un délégué. (Ibi /.) I es dispositions en question sont néanmoins applicables, sauf les cas de force majeure, SUX fournitures de matériaux nécessaires a l'exécution en régie. (Ibid.)

16. Aucune stipulation d'intérêts OU de commissions tlt' banque ne peut èlre consentie au

profil d'un entrepreneur, fournisseur ou régisseur, a raison d'emprunts temporaires ou d'avances de

fonds pour l'exécution et le paiement des services publics. (/>. 81 mai 1862, art, 12.)

17 Aucun marclie, aucune conventionné doit, Stipuler d'acompte que pour un service t'ait. Les acomptes ne doivent pas excéder les 5/6 des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte dn ser\ ice fait, a moins que des règlements spéciaux n'aient déterminé une aiitrelimite.(tô«d.;

cit. 13.)

Les acomptes peuvent s'élever aux 9/10 des droits constatés pour les travaux et commandes dont les savants et artistes sont chargés pour le compte de L'État. (D. 23 mars 189G.)

18. Il doit être fourni chaque année, au Sénat et a la Chambre des députes, un état sommaire : l ' des marchés de 50 000 fr. et au-dessus passés dans te courant de l'année échue ; 2° des marchés inférieurs à cette somme, mais qui s'élèvent ensemble, pour des objets de même nature, à 50000 fr. et au-dessus. Cet état doit indiquer le nom et le domicile des parties contractantes, ainsi que la durée, la nature et les principales conditions du contrat. (L. de fin. 31 janv. 1883, art. 12.)

Sect. 2. — Frais des marchés.

19. Les frais des marchés sont : les droits d'enregistrement, les droits de timbre, ceux de douane cl d'octroi, et les frais de publicité.- Les droits de timbre et d'enregistrement sont à la charge des fournisseurs. (L. 13 bruni, an VII, art. 29 ; D. 18 nov. 1882, art. 21.)

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