‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 371 sur 1411 · ART. 1. — DROITS D'ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

ART. 1. — DROITS D'ENREGISTREMENT

20. Les adjudications ou marchés de toute nature, au rabais, aux enchères ou sur soumission rentrent dans la catégorie des actes des autorités administratives obligatoirement assujettis à l'enregistrement. [L. 15 mai 1818, art. 78 et 80.) [Voy. Enregistrement, n03 194 et 214.]

21. La valeur sur laquelle le droit proportionnel est assis est déterminée par le prix exprimé ou l'évaluation qui sera faite des objets qui en seront susceptibles. (L. 22 frim. an VII, art. 14.) Le délai pour faire enregistrer est de vingt jours. (L. 15 mai 1818, art. 78.) Les marchés de gré à gré rentrent, comme les autres, sous l'application de cette règle. (Instr. min. fin. 10 sept. 1823, confirmée par arrêts Cass. 12 mai 1830, 19 nov. 1867.)

22. Le droit de marché est dû dès qu'il existe on écril renfermant les éléments essentiels de la convention. Une promesse unilatérale de marché ne sciait pas passible de l'impôt proportionnel.

23. Pour les marchés dont le prix doit être payé directement par le Trésor public, la quotité

du droit a varié ; c'est aujourd'hui un droit de 25 cent. p. 100. (L. 28 avril 1893, art. 19.) Un droit de même quotité est dû sur les cautionnements desdits marchés.

Le tarif uniforme de 1,25 p. 100 fixé par l'art. 5l-3p de la loi du 28 avril 1816 s'applique aux marchés dout le prix est payé par les communes, les établissements publics et aussi les départements. (Cass. 16 août 1875.)

La loi du 26 décembre 1901 a exempté du droit proportionnel, dans les marchés militaires passés pour l'entretien des approvisionnements, les clauses qui obligent l'entrepreneur entrant à prendre les approvisionnements déjà en magasin.

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