ART. 2. — AUTRES DROITS
24. A défaut de clause contraire, le fournisseur supporte, quand ils sont antérieurs au marché, les droits de douane et d'octroi. Mais, même en l'absence d'une clause expresse du cahier des charges, la jurisprudence reconnaît au fournisseur droit à indemnité si, au cours du marché, il a été établi, soit de nouveaux droits, soit une augmentation des droits anciens, de nature à modifier les prévisions légitimes du fournisseur. (C. d'Et. 17 janv. 1867; 6 févr. 1891 ; 24 mars 1893.)
Les frais de publicité sont à la charge de l'administration. (D. 18 nov. 1882, art. 21.) Sect. 3. — Garanties générales en faveur de l'administration.
25. Outre les garanties conventionnelles qui seront étudiées ci-après, il existe trois garanties générales, lesquelles sont: l°rune hypothèque générale établie en faveur de l'État « sur les immeubles appartenant aux fournisseurs et à leurs cautions, à compter du jour où les marchés ont été acceptés » (L. 4 mars 1793, art. 3; Cass. 9 juin 1847) ; 2° les peines établies par le Gode pénal contre les délits des fournisseurs ; 3° les arrêtés de débet.
26. Les marchés emportent hypothèque sans avoir besoiu d'être passés par-devant notaire. (Cass. 12 janv. 1835, 9 juin 1847.) Mais l'hypothèque n'a pas les caractères d'une hypothèque légale ; elle est soumise à l'inscription, laquelle est prise par le préfet au nom de l'État et remonte au jour où le marché a été passé. (L 4 mars 1793.) 11 n'est pas nécessaire de déterminer une certaine somme, conformément à l'art. 2132 du Code civil: il suffit d'indiquer le montant de l'adjudication. (Cass. 12 janv. 1835.)