ART. 3. — ARRÊTÉS DE DEBET
30. On nomme ainsi l'arrêté par lequel le ministre compétent déclare débiteur un fournisseur à l'occasion de son marché. Sur le vu de cet arrêté, le ministre des finances peut délivrer une contrainte. (Voy. Débet.)
Sect. 4. — Garanties conventionnelles.
31. Ces garanties sont : 1° les cautionnements ; 2° les clauses pénales stipulées dans les marchés : 3° le droit de passer des marchés d'urgence ou par défaut ; 4° le droit de résilier les marchés avec ou sans indemnité.