‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 376 sur 1411 · ART. 1. — CAUTIONNEMENTS · texte numérisé non relu

ART. 1. — CAUTIONNEMENTS

32. Aux termes de l'art. 4 du décret du 18 novembre 1882, les cahiers des charges déterminent l'importance des garanties pécuniaires à produire, soit par les soumissionnaires à titre de cautionnements provisoires pour être admis aux adjudications, soit par les adjudicataires à titre de cautionnements définitifs, pour répondre de leurs engagements.

33. Le même article a introduit une innovation importante : les cahiers des charges peuvent, s'il y a lieu, dispenser de l'obligation de déposer un cautionnement provisoire ou définitif. Ils peuvent disposer que le cautionnement réalisé avant l'adjudication, à titre provisoire, servira de cautionnement définitif. îsous verrons plus loin la faveur particulière accordée aux sociétés d'ouvriers.

34. Les cahiers des charges déterminent les autres garanties, telles que cautions personnelles et solidaires, affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l'État, qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux fournisseurs et entrepreneurs, pour assurer l'exécution de leurs engagements. Ils déterminent l'action que l'administration peut exercer sur ces garanties. (D. 18 nov. 1882.)

35. Les garanties pécuniaires peuvent consister, au choix des soumissionnaires et adjudicataires : 1° en numéraire; 2° en rentes sur l'État et valeurs du Trésor au porteur ■ 3° en rentes sur l'État nominatives ou mixtes. Les valeurs du Trésor transmissibles par voie d'endossement, endossées en blanc, sont considérées comme valeurs au porteur.

Après la réalisation du caulionnement, aucun changement ne peut être apporté à sa composition, sauf le cas prévu par l'art. 9. [Ibid., art .ro.)

Page 1