La valeur en capital de rentes à affecter
aux cautionnements est calculée : pour les cautionnements provisoires, au cours moyen du jour de la veille du dépôt ; pour les cautionnements définitifs, au cours moyen du jour de l'approbation de l'adjudication. Les bons du Trésor k l'échéance d'un an ou de moins d'un an sont acceptés pour le montant de leur valeur en capital et intérêts. Les autres valeurs déposées pour cautionnement sont calculées d'après le dernier cours pu- blié au Journal officiel. {Ibid., art 6.)
37. Les cautionnements, quelle quen soit la nature, sont reçus par la Caisse des dépôts et consignations ou par ses préposes ; ils sont soumis aux règlements spéciaux à cet établissement.
Les oppositions sur les cautionnements provisoires ou définitifs doivent avoir lieu entre les mains du comptable qui a reçu lesdits cautionnements. Toutes autres oppositions sont nulles et non avenues. [Ibid., art. 7.)
38. Lorsque le cautionnement consiste en rente nominative, le titulaire de l'inscription de rente souscrit une déclaration d'affectation de la rente et donne à la Caisse des dépôts et consignations un pouvoir irrévocable k l'effet de l'aliéner, s'il y a lieu. L'affectation de la rente au cautionnement définitif est mentionnée au grand-livre de la dette publique. [Ibid., art. 8.)
39. Lorsque des rentes ou valeurs affectées k un cautionnement définitif donnent lieu k un remboursement par le Trésor, la somme remboursée est touchée par la Caisse des dépôts et consignations, et cette somme demeure affectée au cautionnement jusqu'à due concurrence, k moins que le cautionnement ne soit reconstitué en valeurs semblables. [Ibid., art. 9.)
40. La Caisse des dépôts et consignations restitue les cautionnements provisoires au vu de la mainlevée donnée par le fonctionnaire chargé de l'adjudication, ou d'office aussitôt après la réalisation du cautionnement définitif de l'adjudicataire. Les cautionnements définitifs ne peuvent être restitués en totalité ou en partie, qu'en vertu d'une mainlevée donnée par le ministre ou le fonctionnaire délégué à cet effet. (Ibid., art. 10.)
41. Sont acquis k l'État d'après le mode déterminé k l'article suivant, les cautionnements provisoires des soumissionnaires qui, déclarés adjudicataires, n'ont pas réalisé leurs cautionnements définitifs dans les délais fixés par les cahiers des charges. {Ibid., art. 11.)
42. L'application des cautionnements définitifs k l'extinction des débets liquidés par les ministres compétents a lieu aux poursuites et diligences de l'agent judiciaire du Trésor public, en vertu d'une contrainte délivrée par le ministre des finances. [Ibid., art. 12.)
43. Les cautionnements étant affectés k la garantie de tous les engagements contractés par les entrepreneurs, l'État possède, sur les valeurs qui lui sont remises, un droit de gage qui lui permet de se faire payer de préférence aux autres créanciers, suivant les art. 2073 et 2077 du Code civil.
Les cautionnements immobiliers sont réalisés par un acte passé entre les entrepreneurs et le ministre ou son délégué, ou quelquefois par un acte devant notaire. L'entrepreneur doit produire préalablement son contrat de mariage, un état
1786 MARCHÉS APMIMST., w-iu.
MARCHÉS Al) MINI ST., 50-51.
h> pothécaire délivré par le conservateur de son ai Tondisaement, et uu extrait de la matrice du rôle il est pris inscription an nom de L'État.