‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 378 sur 1411 · LIT, 2, — CLAUSES PÉNALES · texte numérisé non relu

LIT, 2, — CLAUSES PÉNALES

4-4 Ces danses sont stipulées en cas d'inexé- OUtion totale ou partielle du marché, ou de relard dans les livraisons, ou de fournitures de marchandises de mauvaise qualité. Kilos consistent communément, soit à opérer une retenue sur le cautionnement, soit à taire exécuter le service au compte do l'entrepreneur. La jurisprudence ne lient pas compte do l'absence do faute ou de négligence île la part de ce dernier, ni des portos qu'il a pu éprouver, ni dos obstacles qui ont pu l'empêcher d'exécuter le marche. Kilo n'admet pas non plus l'excuse tirée do ce que Kent repreneur serail hors d'étal do remplir ses obligations. Dès l'instant que l'inexécution est constante, rien ne peut dispenser l'entrepreneur de supporter la clause pénale. (('. d'Ét. 8 juin 1832. 2 août 1836, L°* nor. t s;ît , 2,0 toiars 1838, 27 janv. 1813.)

45 II n'est tenu compte des cas de force majeure que s'il a existe une impossihilité matérielle d'exécuter le contrat ; il no suffit pas, pour l'entrepreneur, de justifier de circonstances ayant rendu plus difficile l'exécution du marché. (C. dît. il mai 1870.)

46. Mais la pénalité n'est encourue qu'après qu'une sommation a été faite d'exécuter le marché et que l'inexécution ou le retard a été régulièrement constaté. Ainsi l'entrepreneur de l'arrosage d'une ville, qui s'est soumis à une retenue en cas de négligence, n'en est pas passible si les rapports ou procès-verhaux établissant les manquements de service, ne lui ont pas été notifiés. (C. d'Ét. 19 août 1837.) Des plaintes formulées par l'administration contre les retards des fournisseurs, sans que ceux-ci aient réclamé, constitueraient une mise en demeure suffisante. (C. d'Ét. 13 janv. 1853.)

A HT. 3. — MARCHÉS rAR DEFAUT OU D'URGENCE.

47. Il est ordinairement stipulé que si l'entrepreneur ne remplit pas ses engagements, il pourra être passé un marché par défaut ou d'urgence à ses risques et périls. Moyennant cette stipulation, les marchés sont valables et inattaquables, quelles que soient les circonstances qui ont empêché l'exécution des engagements. {C. Ét. 17 nov. 1824.) Mais les marchés doivent être précédés d'une notification faite par écrit à l'entrepreneur, et s'il y a une caution personnelle, celle-ci doit cire mise en demeure de remplir l'engagement.

48. Les marchés par défaut étant aux risques et périls des entrepreneurs primitifs, si le prix est supérieur à celui du premier marché, l'entrepreneur est passible de la différence. (C. d'Ét. 1er sept. 1811, 27 août 1828.) Si, au contraire, le prix est inférieur au premier, l'entrepreneur n'a aucun droit au bénéfice qui en résulte. (C. d i t 22 juin 1825.)

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