ART. 4. — RÉSILIATION
49. Dans la plupart des marchés, l'administration se réserve la faculté de les résilier sans indemnité pour des causes déterminées, par exemple : pour retard dans les fournitures, pour cause de négligence, si l'entrepreneur se substitue un
tiers sans autorisation, ou si l'objet fourni n'a pas les avantages promis. (C. d'Ét. 15 août 1821, M jour. 1831, 17 juin 1835, 16 juin 1841, 28jfttH{. 1869.) Mais, lors même que la faculté de résiliation n'est pas stipulée, l'art. 1184 du Code civil autorise le ministre, si l'entrepreneur ne remplit pas son engagement, et après qu'il a été mis en demeure de le faire, à déclarer le contrat résilié et a passer un marché par défaut ou à mettre l'entreprise en régie. Le recours qui est ouvert au fournisseur devant le Conseil d'État ne saurait avoir pour effet de le faire remettre en possession de l'entreprise; il peut seulement lui faire obtenir une indemnité.
50. Le ministre peut aussi, sans que l'entrepreneur soit en faute, déclarer le marché résilié, si l'exécution en est devenue onéreuse pour l'État, si une circonstance imprévue vient à rendre la fourniture inutile, ou que la fourniture excède les besoins du service. Le ministre décide en même temps, soit qu'il y a lieu d'allouer au fournisseur une indemnité montant à telle somme, soit qu'il n'y a pas lieu d'en allouer une, et dans ce dernier cas, ou si le fournisseur ne trouve pas l'indemnité suffisante, le recours est ouvert devant le Conseil d'État. D'après la jurisprudence, l'entrepreneur doit être indemnisé, non seulement du dommage que lui cause l'inexécution du marché, mais aussi de la perte du bénéfice que le marché lui aurait procuré. (C. d'Et. 20 juin 1873, 12 févr. 1875, 26 janv. 1877.) C'est l'application de l'art. 1794 du Code civil.
51. L'entrepreneur, de son côté, a la faculté de demander la résiliation du marché, mais seulement : 1° si cette faculté a été stipulée en sa faveur et dans les cas pour lesquels elle l'a été ; 2° dans les cas de force majeure. [Voy. n° 45 ; C. d'Ét. 1er févr. 1829.)
52. La mort de l'entrepreneur met généralement tin au marché, suivant l'art. 1795 du Code civil. La résiliation est prononcée, soit d'office, soit sur la demande des héritiers. Ces derniers peuvent obtenir que l'entreprise soit continuée, soit par eux, soit à leur profit, par un gérant accepté par l'administration.
53. La faillite aussi est une cause de résiliation ; mais les ayants cause du failli peuvent lui être substitués avec le consentement du ministre.
Sect. 5. — Dispositions spéciales aux sociétés ouvrières.
54. Certaines dispositions spéciales, relatives tant au mode de passation des marchés qu'aux garanties exigées des adjudicataires, ont été introduites par le décret du 4 juin 1888 dans le but d'encourager et de faciliter la participation des sociétés ouvrières aux marchés passés au nom de l'État. De ce décret résultent pour les sociétés d'ouvriers français, constituées dans l'une des formes prévues par l'art. 19 du Code de commerce ou par la loi du 24 juillet 1S67, les faveurs particulières suivantes :
1° Ces sociétés sont dispensées de fournir un cautionnement, lorsque le montant prévu des travaux ou fournitures faisant l'objet du marché ne dépasse pas 50 000 fr. (art. 4) ;
2° A égalité de rabais entre une soumission d'entrepreneur ou fournisseur et une soumission
MARCHÉS ADMINIST., 55-60.
MARCHÉS ADMINIST., 61-65. 4787
de société d'ouvriers, cette dernière sera préférée [art. 5) ;
3° Des acomptes sur bs ouvrages exécutés ou sur les fournitures livrées sont payés tous les quinze jours aux sociétés d'ouvriers, sauf les retenues prévues par les cahiers des charges (art. (S).
55. Une loi du 29 juillet 1893 a étendu ces dispositions aux adjudications de travaux communaux. Un avis du Conseil d'État du 27 juin 1889, confirmé par le décret du 12 juillet 1893 sur la comptabilité départementale, les a étendues aux marchés des départements.
56. Les autres dispositions du décret du 4 juin 1888 sont les suivantes :
Pour être admises à soumissionner, soit par voie d'adjudication publique, soit par voie de marché de gré à gré, les entreprises de travaux publics ou de fournitures, les sociétés devront préalablement produire : 1° la liste nominative de leurs membres ; 2° l'acte de société ; 3° des certificats de capacité délivrés aux gérants, administrateurs ou autres associés spécialement délégués pour diriger l'exécution des travaux ou fournitures qui font l'objet du marché, et assister aux opérations destinées à constater les quantités d'ouvrages effectués ou de fournitures livrées.
Les sociétés indiqueront, en outre, le nombre minimum des sociétaires qu'elles s'engagent à employer à l'exécution du marché.
En cas d'adjudication, les pièces justificatives exigées par le présent article seront produites dix jours au moins avant celui de l'adjudication
57. Nous avons vu qu'à égalité de rabais entre une soumission d'entrepreneur ou fournisseur et une soumission d'ouvriers, cette dernière société sera préférée. Dans le cas où plusieurs sociétés d'ouvriers offriraient le même rabais, elles seraient alors soumises aux règles ordinaires, il serait procédé à une réadjudication entre ces sociétés suide no uvelles soumissions. Si les sociétés se refusaient à faire de nouvelles offres, ou si les nouveaux rabais ne différaient pas, le sort en déciderait {art, 5).
58. Les sociétés d'ouvriers sont soumises aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux ou fournitures par les différents départements ministériels, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire au décret précité {art. 7).
59. Les dispositions du même décret ne sont pas applicables aux marchés ou adjudications qui concernent les travaux ou fournitures de la guerre et de la marine, lorsque l'application de ces dispositions paraîtra au ministre préjudiciable aux intérêts du service {art. 8).
Sect. 6. — Conditions du travail.
60. Des décrets rendus le 10 août 1899, le Conseil d'Etat entendu, ont introduit obligatoirement dans les marchés de l'État, et facultativement dans ceux des départements, communes et établissements de bienfaisance, les dispositions connues sous le nom de « conditions du travail » que le conseil municipal de Paris avait vainement, de 1887 à 1890, tenté d'inscrire dans les cahiers des charges des travaux de la ville.
En voici le texte :
61. Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l'État, par adjudication ou de gré à gré, doivent contenir des clauses par lesquelles l'entrepreneur s'engagera à observer les conditions suivantes en ce qui concerne la main-d'œuvre de ces travaux ou fournitures, dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché : 1° assurer aux ouvriers et employés un jour de repos par semaine ; 2° n'employer d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par l'administration selon la nature des travaux et la région où ils sont exécutés; 3° payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque profession et dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la ville ou la région où le travail est exécuté ; 4° limiter la durée du travail journalier à la durée normale du travail en usage, pour chaque catégorie, dans ladite ville ou région.
En cas de nécessité absolue, l'entrepreneur pourra, avec l'autorisation expresse et spéciale de l'administration, déroger aux clauses prévues aux paragraphes 1° et 4° ci-dessus. Les heures supplémentaires de travail ainsi faites par les ouvriers donneront lieu à une majoration de salaire dont le taux sera fixé par le cahier des charges. {D. 10 août 1899, art. 1er.)
62. L'entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants aucune partie de son entreprise, à moins d'obtenir l'autorisation expresse de l'administration et sous la condition de rester personnellement responsable, tant envers l'administration que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.
63. Une clause du cahier des charges doit rappeler l'interdiction du marchandage telle qu'elle résulte du décret du 2 mars 1848 et de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 1848 {art. 2).
64. La constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires et de la durée normale et courante de la journée de travail sera faite par les soins de l'administration qui doit : 1° se référer, autant que possible, aux accords entre les syndicats patronaux et ouvriers de la localité ou de la région ; 2° à défaut de cette entente, provoquer l'avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers et, en outre, se munir de tous renseignements utiles auprès des syndicats professionnels, conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux et autres personnes compétentes.
Les bordereaux résultant de cette constatation doivent être joints à chaque cahier des charges, sauf dans les cas d'impossibilité matérielle. Ils seront affichés dans les chantiers ou ateliers où les travaux sont exécutés. Ils pourrout être revisés, sur la demande des patrons ou des ouvriers, lorsque des variations dans le taux des salaires ou la durée du travail journalier auront reçu une application générale dans l'industrie en cause {art. 3).
Certaines dispositions des décrets du 10 août 1899 ont été étendues à l'Algérie par décrets des 21 mars 1902 et 11 août 1904.
Sect. 7. — Exécution des marchés.