ART. 2. — CHANGEMENT DE PRIX
71 . Les entrepreneurs ne peuvent, à moins de disposition contraire dans la loi ou dans les marchés, obtenir une augmentation de prix sous le prétexte qu'un événement a rendu onéreuse l'exécution de leurs engagements. Des clauses insérées dans les cahiers des charges et promettant une augmentation de prix dans certaines éventualités ne peuvent être étendues par analogie.