ART. 3. SUPPLÉMENTS DE FOURNITURES
72. Une indemnité est due pour tout excédent de fournitures ou de transports qui dépasse évidemment la convention (C. d'Ét. 3 déc. 1817), ou quand les fournitures ont été faites dans des conditions qui ne rentrent pas dans les prévisions des parties. [C. d'Ét. 20 avril 1877.)
73. La fourniture supplémentaire qui est demandée par l'administration doit être liquidée d'après le cours du commerce au moment de la livraison, quand elle n'a pas été prévue dans le marche [C. d'Ét. 23 féor. 1820, 8/évr. 1831), et d'après le prix principal quand elle a été prévue sans indication de prix (C. d'Ét. \Q'/évr. 1825).