ART. 4. SOUS-TRAITANTS
74. Les marches sont personnels; ils ne peuvent être cédés en totalité ou en partie qu'avec l'assentiment de F administration, lors même que l'interdiction ne serait pas stipulée dans le marché. Le sous-traitant qui n'a pas été formellement reconnu est sans action contre L'État, et celui qui l'a été, n'est toujours à l'égard de l'administration qu'un préposé de l'entrepreneur, dépourvu de
toute action directe contre l'État, à moins qu'il n'ait été stipulé en son nom une promesse ou une garantie de paiement. (C. d'Ét. 22 août 1834, Il févTi 1836, 20 juill. 1854.) Les cahiers des charges doivent, d'après une règle imposée par la Cour des comptes, stipuler que l'entrepreneur demeure responsable, solidairement avec son successeur, de l'exécution de son marché envers l'administration.
75. Le défaut d'assentiment de l'administration ne saurait être invoqué comme une cause de nullité, soit par l'entrepreneur, soit par le soustraitant.
76. La caution de l'entrepreneur ou son associé est sans qualité pour intervenir dans le règlement de l'entreprise, si l'adjudicataire est seul désigné. Par dérogation à l'art. 1166 du Code civil, les créanciers n'ont pas qualité pour exercer les droits de leur débiteur en son lieu et place. (C. d'Et. 22/évr. 1821.)