ART. 5. INDEMNITÉS
77. Le ministre qui a traité avec un entrepreneur, décide si cet entrepreneur, dans tel ou tel cas, a droit à une indemnité et il en fixe la quotité. Le recours est ouvert devant le Conseil d'État.
78. D'après la jurisprudence, il n'est point dû d'indemnité dans les cas de résiliation pour infraction au marché, de retard de paiement, de dommages accidentels, de faits de guerre, de pertes dans la négociation des valeurs reçues, de privations de bénéfices ou autres causes, si l'indemnité n'est pas stipulée dans le marché. (C. d'Ét. 17 mars 1825, 17 janv. 1831, 20 juin 1837, 15 mars et 17 déc. 1838.) Les dommages doivent être constatés par des procès-verbaux des autorités compétentes. (C. d'Ét. 7 avril 1824.)
Sect. 8. — Action en paiement et liquidation.
79. L'État n'est obligé qu'envers l'entrepreneur avec lequel le ministre a traité, mais il l'est, soit que le ministre ait traité directement, soit qu'il ait autorisé des agents à faire des achats et que ceux-ci aient souscrit des obligations pour le paiement (C. d'Ét. 2 juill. 1823, 20 mai 1831.)
80. L'État n'est point obligé pour les achats faits par ceux de ses agents qui sont chargés, à titre d'abonnement, de se procurer les objets nécessaires à leurs services ; les engagements qu'ils prennent leur sont personnels. (C.d'Ét. 1er sept. 1825.)
81. Il n'y a pas d'action contre l'État pour des marchés conclus et exécutés sans approbation ou autorisation régulière. {C. d'Ét. 20 juill. 1854, 4 juill. 1872.) La qualité d'agent de l'administration ne suffit pas pour donner un droit envers l'État à ceux qui ont traité sans s'assurer de l'autorisation; il faut que l'agent ait reçu mission formelle.
82. La liquidation des marchés doit être faite par les ministres qu'ils concernent. (C. d'Ét. 4 févr. 1824 ; L. 29 janv. 1831.) Ce sont, en conséquence, ces ministres qui ont à opposer les fins de non-recevoir et les déchéances, et à statuer sur les difficultés qu'elles comportent, sauf le recours au Conseil d'État. [C. d'Ét. 28 mai 1838, Ujanv. 1842.)