‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 385 sur 1411 · La liquidation faite par tout autre que le · texte numérisé non relu

La liquidation faite par tout autre que le

MARCHÉS ADMINIST., 84-90.

MARCHÉS ADMINIST., 91-94. 1789

ministre n'est que provisoire. Ainsi une liquidation faite par un sous-intendant est subordonnée à la révision du ministre, dont la décision est seule susceptible d'être déférée au Conseil d'État. (C. d'Ét. 26 mars 1829; D. 31 mai 1862, art. 02.)

84. La liquidation ne peut être demandée que par l'entrepreneur qui a traité avec l'administration. Des ces sionn aires ne peuvent se présenter comme créanciers directs. (C. d'Ét. 23 nov. 1825, 22 nov. 1833.) Si des préposés ou soustraitants d'un fournisseur ont fait des livraisons sur la promesse formelle du ministre qu'ils seraient payés directement, l'entrepreneur ne peut s'opposer à ce qu'on liquide séparément ces livraisons. {C. d'Ét. A juill. 1827, 13 nov. 1822, 20 déc. 1834.)

85. Dans chaque ministère, des règlements particuliers déterminent les pièces que les fournisseurs ont à produire à l'appui de leurs demandes de liquidation, et presque toujours les marchés renferment à ce sujet des clauses qui font la loi des parties.

Dans le service de la guerre, toutes les réclamations dont les pièces n'ont pas été présentées dans les six mois qui suivent le trimestre pendant lequel la dépense a été faite, ne peuvent plus être admises en liquidation. {D. 13 juin 1806.) Toutefois, la rigueur de cette règle est atténuée par des règlements de la même administration qui exceptent de l'application de la déchéance les cas de force majeure dûment constatés. Les entrepreneurs peuvent alors faire la preuve des accidents et de la réalité des fournitures par des certificats des maires et autres autorités compétentes. [C. d'Ét. 24 oct. 1821, G août 1823.)

86. Des acomptes alloués ou des paiements effectués pendant la durée du marché ne font pas obstacle à ce que le ministre revienne sur un chef de dépense. L'arrêté de compte termine seul la liquidation. {C. d'Ét. 20 mars 1838.)

87. On doit appliquer aux marchés de fournitures l'art. 541 du Code de procédure civile, aux termes duquel il peut être procédé à la revision de comptes arrêtés par les ministres, pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, mais seulement pour ces motifs. (C. d'Ét. 2 mars 1870, 30 juin 1876.) Il en est ainsi même quand la liquidation a été faite à titre de transaction. (C. d'Ét. 17 mars 1893.)

88. Un entrepreneur n'est pas fondé à réclamer l'intérêt des sommes qui lui sont dues par l'État, s'il n'en a pas été stipulé dans le marché, et lors même qu'il aurait fait l'avance des sommes dues. (C. d'Ét. 4 août 1824, 19 avril 1826.)

89. Les intérêts doivent être alloués à l'entrepreneur, par application de l'art. 1153 du Code civil, du jour de la demande faite au ministre. (C. d'Ét. 27 nov. 1874, 23 janv. 1891.) Mais si la liquidation a été retardée faute par l'entrepreneur de produire les justifications nécessaires, il ne peut demander d'intérêts pour la période antérieure à la liquidation. (C. d'Et. 7 déc. 1870.)

90. L'intérêt doit être calculé à 4 p. 100, suivant la loi du 7 avril 1900. Pour les paiements à faire à l'étranger, le taux de l'intérêt est celui

du lieu où ils devaient être opérés. (C. d'Ét. 11 août 1864.)

Sect. 9. — Compétence.

91. La compétence relativement à tous les marchés autres que ceux de travaux publics est basée sur l'interprétation d'une loi du 12 vendémiaire an VIII, d'une autre loi du 13 frimaire suivant et de l'art. 14 du décret du ll juin 1806, sur les attributions du Conseil d'État, qui a la force d'un acte législatif. La jurisprudence considère comme des actes de gestion les décisions que prennent les ministres sur les contestations relatives aux marchés ; mais ces décisions produisent les effets des jugements, lorsqu'elles sont portées au contentieux devant le Conseil d'État qui est chargé d'en connaître. Les ministres sont investis, en fait, d'un pouvoir de juridiction en premier ressort pour l'interprétation, l'exécution ou la résiliation des marchés passés par eux ou en leur nom pour le compte de l'Etat, et le recours est ouvert devant le Conseil d'État contre leurs décisions. Mais, sans décision ministérielle, le fournisseur ne pourrait saisir directement le Conseil d'utat. Une décision qui ne porte pas la signature du ministre, même portant la mention « Pour le ministre et par ordre », ne constitue pas une décision ministérielle susceptible d'être déférée au Conseil d'État. (C. d'Ét. 25 juill. 1890, 19 mai 1893, 6 juill. 1894.)

Les contestations qui peuvent s'élever sur les marchés de travaux sont attribuées en premier ressort aux conseils de préfecture (voy. Travaux publics), et quant aux emprunts (voy. ce mot), le ministre des finances est compétent pour statuer, en vertu d'un arrêté consulaire du 18 ventôse an VIII, indépendamment de la loi du 12 vendémiaire an VIII.

92. Les préfets, les intendants militaires et autres chefs de service prononcent sur les questions relatives à l'exécution des marchés passés pour les services locaux, mais c'est comme agents de l'autorité administrative. En accueillant ou en rejetant les prétentions des entrepreneurs, ils ne prennent pas des décisions susceptibles de revêtir l'autorité de la chose jugée; ils n'émettent qu'un avis destiné à éclairer le ministre. Aussi n'y a-t-il pas de délai pour s'adresser à ce dernier.

93. Sont soumis à la règle énoncée au n° 91 : 1° un traité par lequel une compagnie s'engage, comme commissionnaire, à acheter à l'étranger et à faire arriver en France des grains pour le compte du Gouvernement, et à rendre un compte de clerc à maître (C. d'Ét. 22 févr. 1826); 2° un contrat d'assurance passé par l'État pour le transport des subsistances de l'armée [C. d'Ét. 11 avril 1837).

94. Lorsqu'un marché comprend des matières à fournir et des travaux à exécuter, la distinction à établir pour la compétence présente souvent des difficultés qui font varier la jurisprudence. Ainsi les traités pour la distribution des eaux dans une ville sont considérés comme marchés de travaux publics, parce que les travaux à exécuter ne peuvent pas être considérés, à raison de leur importance, comme accessoires de la fourniture de l'eau. [C. d'Ét. 30 janv. 1868; Trib. conjl. 20 déc. 1879, 22 mars 1890.) 11 en est de même

DICT. ADM. FRANÇ

1790 MARCHÉS A.DMINIST., 95-99.

MARCHÉS ADMINIST., 100-105.

iiu sorties de L'éclairage au gaz, (Trib. conjl. 16 eWc. 1876 ; C, d'Ét, 12 juilf. issy.) Les traites passes avec les entrepreneurs pour les services généraux et pour l'exploitation du travail iiaus les prisons sont aussi considérés comme

marchés de travaux publies. [C. dit. lor mai

1874, 23 déc. 1881, si C. Ports ;> août 1877.)

l u marché passe entre un particulier et le ministre do commerce, représente par le commissaire gênerai île l'Imposition universelle, délégué à cet effet, et avant pour objet l'exploitation d'un restaurant dans l'enceinte de L'Exposition, constitue

non un marche de travaux publics, mais un marché t'ait avec un ministre pour le service de son département et, des lors, il appartient, non au conseil de préfecture, mais au ministre, de connattre des contestations auxquelles ce marché peut donner lieu. (('. d'Ét. 4 juill. 1884.)

Mais on peut se pourvoir au Conseil d'État contre la décision du ministre.

95. Gomme La compétence à raison de la matière est d'ordre public, La clause d'un marché de Fournitures qui soumettrait les contestations au conseil de préfecture ou à des arbitres, devrait être réputée non écrite. (C. d'Ét. 17 nov. 1825, ihfévr. 18 -2 G.)

96. 11 y a cependant des cas où l'autorité judiciaire esl compétente dans des contestations entre l'Etal et l'entrepreneur. Il en est ainsi quand L'Etat a contracte, non un marché de fournitures, mais un marche de droit commun. La question s'est présentée pour le règlement de transports exécutes par une compagnie de chemins de fer en l'absence de tout marché conclu avec les représentants de l'administration. (C d'Ét. V3 juill. 1883.) Des questions préjudicielles peuvent aussi se présenter (par exemple en cas d'association d'un tiers avec l'entrepreneur) qui obligeraient les tribunaux administratifs à surseoir d'office.

97. En conséquence des règles énoncées aux nos 74, 7(J et 80, les contestations qui s'élèvent, soit entre des entrepreneurs et leurs associés, créanciers ou cautions, soit entre des entrepreneurs et des fonctionnaires qui ont agi pour leur propre compte, soit entre des entrepreneurs et des sous-traitants, pourvu que l'administration n'ait eu aucune participation aux sous-traités, sont du ressort des tribunaux ordinaires. (C. d'Ét. 8 févr. et il juill. 1822, 13 juill. 1828, Mjanv. 1866.)

Comme d'ailleurs les entreprises de fournitures et de transports sont des actes de commerce (C. de Com., art. 032), les contestations relatives aux sous-traites sont de la compétence des tribunaux de commerce (Cass. 10 févr. 183G).

98. Les tribunaux civils connaissant seuls des questions concernant la propriété, les saisies immobilières, le rang des hypothèques, l'ordre entre les créanciers, l'Etat agit devant ces tribunaux aux poursuites et diligences de l'agent judiciaire du Trésor. (D. 12 août 1791.)

CHAP. D. — MARCHÉS AD COMPTE DES DÉPARTEMENTS, COMMUNES ET ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. Sect. i. — Marchés des départements.

99. Les marchés de travaux ou fournitures au compte du département sont passés par le préfet, sur l'avis conforme de la commission départementale. Ces marchés sont soumis aux dispositions

des décrets des 18 novembre 1882 et 4 juin 1888. (D. 12 juill. 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale, art. 98.)

100. Les adjudications pour le compte du département sont passées par le préfet ou son délégué, président, assisté de deux membres du conseil général, en présence du trésorier-payeur gênerai ou de son délégué et du chef de service ou de l'agent chargé de la surveillance des travaux.

Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues séance tenante par le bureau.

101. Les adjudications ne sont définitives que sur l'avis conforme de la commission départementale.

La minute du procès-verbal d'adjudication est soumise à l'enregistrement conformément aux dispositions de l'art. 78 de la loi du 15 mai 1818. Il ne peut en être délivré ni expédition ni extrait qu'après l'accomplissement de cette formalité. [té., art. 99 et 100.)

102. Les chefs de service et autres agents chargés, sous l'autorité du préfet, de la direction des travaux à acquitter sur les crédits du budget départemental doivent veiller, sous leur responsabilité, à ce que les travaux soient exécutés et les fournitures livrées conformément aux projets, plans et devis approuvés. Ils ne peuvent, en cours d'exécution, apporter aucun changement aux travaux ni aux marchés de fournitures sans approbation préalable. (Jd., art. 101.)

103. Un décret du 10 août 1899 permet d'introduire dans les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures intéressant les départements des clauses analogues à celles que le décret de même date a prescrit d'insérer dans les cahiers des charges de l'État. [Voy. nos 60 à 64.) Mais cette insertion est facultative. Cependant, l'art. 2 rend obligatoire l'insertion d'une clause prohibant la cession du marché à des sous-traitants sans l'autorisation expresse de l'administration.

104. Les marchés de fournitures conclus par les départements sont de la compétence judiciaire. (C. d'Ét. 21 oct. 1871.)

Sect. 2. — Marchés des communes.

105. Les marchés de fournitures et de transport des communes sont régis par l'ordonnance du 14 novembre 1837. (Voy. Adjudication et Commune, nos 374 et suiv., Éclairage, nos 1 et suiv., Travaux publics.) Les traités de gré à gré sont approuvés par le préfet, ou par décret, dans les villes ayant 3 millions de revenus. (L. 1884, art. 115.)

Les associations d'ouvriers français sont admises aux adjudications des travaux communaux dans les conditions déterminées par le décret du 4 juin 1888. (L. 29 juill. 1893.) [Voy. Adjudication, n° 17.]

Les conditions de travail (D. 10 août 1899 ; voy. n° 60) peuvent facultativement être insérées dans les cahiers des charges des fournitures intéressant les communes.

Les contestations relatives aux marchés de fournitures des communes sont de la compétence judiciaire. (C. d'Ét. 3 janv. 1873, 2 févr. 1877 ; Trib. conjl. 7 mai 1881 .) [Voy. Commune, n°382.]

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