MARCHÉS A TERME
MARGARINE 1791
Sect. 3. — Marchés des établissements de bienfaisance.
106. Ces marchés sont régis expressément par l'ordonnance du 14 novembre 1837, ainsi que l'indique son titre.
107. En ce qui concerne les établissements hospitaliers et les bureaux d'assistance médicale gratuite, la commission administrative règle les conditions àis marchés dont la durée n'excède pas une année ou dont la dépense ne dépasse pas 30 000 fr., sauf annulation par le préfet dans le délai de trente jours. Quand la durée des marchés excède une année, il est statué, après avis du conseil municipal, par un arrêté préfectoral, qui ne peut être pris que sur la proposition de la commission administrative. (L. 7 août 1851, art. 8, et 15 juill. 1893, art. 11.)
108. Quant aux bureaux de bienfaisance, ils ne sont point soumis, au point de vue des autorisations, aux règles édictées pour les établissements hospitaliers par la loi du 7 août 1851. En conséquence, une approbation préalable est nécessaire. Les pouvoirs du préfet à ce sujet ont été délégués au sous-préfet par le décret du 13 avril 1861, tableau A. (Derouin et Gory, Traité d'assistance publique, tome I.)
L'adjudication est toujours subordonnée à l'approbation du préfet. (D. 25 mars 1852, tableau A n° 55.)
109. Les marchés amiables ou de gré à gré dont la durée excède une année sont réglés par le préfet sur la proposition de la commission administrative et l'avis du conseil municipal.