CHAP. III. — FOURNITURES DE LA GUERRE
{Voy. Travaux publics.) CHAP. IV. — FOURNITURES DE LA MARINE. ( Voy . Marine
militaire, nos 393 et suiv., et Travaux publics.)
Remanié et mis à jour par H. de Pontich. SlMITH. BIBLIOGRAPHIE.
Voy. le mot Adjudication.
MARCHÉS A TERME. Voy. Agio et Bourse de commerce, n° 9.
MARCHÉS PURLICS. Voy. Foires et marchés.
MARGARINE. 1. Nom du beurre factice (extrait de graisse) qui, lorsqu'il a été préparé avec de bons matériaux, n'a rien de malsain ; seulement, ce n'est pas du beurre et il ne doit pas être vendu pour tel. Une loi du 16 avril 1897, qui a remplacé une première loi du 14 mars 1887, est destinée à mettre des obstacles à la fraude.
2. De la fabrication de la margarine. Il est interdit de désigner, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, d'importer ou d'exporter, sous le nom de beurre, avec ou sans qualificatif, tout produit qui n'est pas exclusivement fait avec du lait ou de la crème provenant du lait ou avec l'un ou l'autre, avec ou sans sel, avec ou sans colorant. (L. 16 avril 1897, art. 1er.)
Toutes les substances alimentaires autres que le beurre, quelles que soient leur origine, leur provenance et leur composition, qui présentent l'aspect du beurre et sont préparées pour le même usage que ce dernier produit, ne peuvent être désignées que sous le nom de margarine.
La margarine ainsi définie ne peut, dans aucun cas, être additionnée de matières colorantes. {Même loi, art. 2.)
3. Il est interdit à quiconque se livre à la fabrication ou à la préparation du beurre, de fabriquer et de détenir dans ses locaux, et dans quelque lieu que ce soit, de la margarine ou de l'oléo - margarine , ni d'en laisser fabriquer et détenir par une autre personne dans les locaux occupés par lui.
La même interdiction est faite aux entrepositaires, commerçants et débitants de beurre.
Les deux interdictions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'alimentation qui ne font pas acte de commerce.
La margarine et l'oléo-margarine ne pourront être introduites sur les marchés qu'aux endroits spécialement désignés à cet effet par l'autorité municipale.
La quantité de beurre contenue dans la margarine mise en vente, que cette quantité provienne du barattage du lait ou de la crème avec l'oléomargarine, ou qu'elle provienne d'une addition de beurre, ne peut dépasser 10 p. 100 (art. 3).
4. Toute personne qui veut se livrer à la fabrication de la margarine ou de l'oléo-margarine est tenue d'en faire la déclaration, à Paris à la préfecture de police, et dans les départements au maire de la commune où elle veut établir sa fabrique.
Les locaux dans lesquels on fabrique ou conserve en dépôt et où l'on vend de la margarine ou de l'oléo-margarine doivent porter une enseigne indiquant, en caractères apparents d'au moins 30 centimètres de hauteur, les mots Fabrique, Dépôt ou Débit de margarine ou d'oléo-margarine (art. 5).
5. Les fabriques de margarine et d'oléo-margarine sont soumises à la surveillance d'inspecteurs nommés par le Gouvernement. Ces employés ont pour mission de veiller sur la fabrication, sur les entrées de matières premières, sur la qualité de celles-ci et sur les sorties de margarine et d'oléo-margarine. Ils s'assurent que les règles prescrites par le Gouvernement, sur l'avis du comité d'hygiène publique, sont rigoureusement observées.
Ils ont le droit de s'opposer h l'emploi de matières corrompues ou nuisibles à la santé et de rejeter de la fabrication les suifs avariés. Ils peuvent déférer aux tribunaux les infractions aux dispositions de la loi et des règlements (art. 6).
Ces inspecteurs peuvent pénétrer en tout temps dans tous les locaux des fabriques de margarine et d'oléo-margarine soumises à leur surveillance, dans les magasins, caves, celliers, greniers y attenant ou en dépendant, de même que dans tous les dépôts et débits de margarine et d'oléo-margarine (art. 7).
Le traitement des inspecteurs est à la charge des établissements surveillés.
6. Les fûts, caisses, boîtes et récipients quelconques renfermant de la margarine ou de l'oléomargarine doivent tous porter sur toutes leurs faces, en caractères apparents et indélébiles, le mot Margarine ou Otéo-margarinc. Les éléments entrant dans la composition de la margarine doivent être indiqués par des étiquettes et par les factures des fabricants et débitants. Dans le commerce en gros, les récipients doivent,
MARGARINE
MARGARINE
en outre, indiquer en caractères très apparents le nom et redresse dn fabricant. En ce Qjai con* cerne la margarine destinée à l'exportation, le fabricant est autorisé à substituer à sa marque de fabrique celle de l'acheteur, à la condition que gette marque porte en caractères apparents le mol Margarine, Dans le commerce de détail, la margarine on l'oléo-margarine doivent être lifrées bous la forme -de pains cubiques avec une empreinte portant sur une des faces, soit le mot Margarine, soil le mol Oléo- margarine . et mise dans une enveloppe portant, en caractères apparents et indclcltiles , la même désignation, ainsi que le nom el l'adresse du vendeur. Lorsque ces pains sont détailles, la marchandise est livrée dans une enveloppe portant lesdites inscriptions (art, '.»).
7 La margarine oo l'oléo-magarine importées, exportées oo expédiées doivent être, suivant les cas, mises dans des récipients de la forme et portant les indications mentionnées ci-dessus [oTfi 10).
11 est interdit d'exposer, démettre en vente ou en dépol el de vendre dans un lieu quelconque de la margarine on de roléo-margarine sans qu'elles soient renfermées dans les récipients indiqués ci-dessus el portant les indications prescrites a l'art. *) de la loi.
1. 'absence de ces désignations indique que la marchandise exposée, mise en dépôt ou en vente est du beurre (art. 1 1 ).
8. Dans les comptes, factures, connaissements, reçus de chemins de fer, contrats de vente et de livraison et autres documents relatifs à la vente, a l'expédition, au transport et à la livraison de la margarine ou de roléo-margarine, la marchandise doil être expressément désignée, suivant le cas. comme « margarine » ou « oléo-margarine ». L'absence de ces formalités indique que la marchandise est du beurre (art. 12).
9 Du commerce du beurre. Les inspecteurs et, au besoin, des experts spéciaux nommés par !e Gouvernement ont le droit de pénétrer dans les locaux où l'on fabrique pour la vente, dans ceux où Ton prépare et vend du beurre, de prélever des échantillons de la marchandise fabriquée, préparée, exposée, mise en vente ou vendue comme beurre. Ils peuvent de même prélever des échantillons en douane, ou dans les ports, ou dans les gares de chemins de fer. Autant que possible, le prélèvement des échantillons est effectué en présence du propriétaire de la marchandise ou de son représentant. Les échantillons sont envoyés aux laboratoires désignés par arrêté ministériel pour être soumis à l'analyse chimique et à l'examen microscopique. En cas de fraude constatée, procès-verbal est dressé (art. 13).
10. Chaque année, le ministre de l'agriculture, l'avis du comité consultatif des stations agronomiques et des laboratoire agricoles : 1° prescrit les méthodes d'analyse à suivre pour l'examen des échantillons de beurre prélevés comme soupçonnes d'être falsifiés- 2J fixe le taux des analyses 5 3° arrête la liste des chimistes-experts seuls chargés de faire l'analyse légale des échantillons prélevés [art. 14).
Les échantillons prélevés sont payés aux dé-
lenteurs sur le budget de l'État, ainsi que les frais d'expertise et d'analyse.
En cas de condamnation, les frais sont à la charge des délinquants (art. 15).
11. Pénalités. Ceux qui ont sciemment contrevenu aux dispositions de la loi sont punis d'un emprisonnement de six jours a trois mois et d'une amende de 100 fr. à 5 000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. Toutefois, seront présumés avoir connu la falsification de la marchandise ceux qui ne pourront indiquer le nom du vendeur ou de l'expéditeur.
Les voituriers ou compagnies de transport par terre ou par eau qui ont sciemment contrevenu aux dispositions des art. 10 et 12 de la loi sont passibles d'uue amende de cinquante à cinq cents francs (50 à 500 fr.).
Ceux qui empêchent les inspecteurs et experts désignés dans les art. G et 13 d'accomplir leurs fonctions en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabricalion, de dépôt et de vente, et de prendre des échantillons, sont passibles d'une amende de cinq cents à mille francs (500 à 1 000 fr.) [art. 16].
Ceux qui ont sciemment employé des matières corrompues ou nuisibles à la santé publique pour la fabrication de la margarine ou de l'oléo-margarine sont passibles des peines portées à l'art. 423 du Code pénal (art. 17).
En cas de récidive dans l'année qui suit la condamnation, le maximum de l'amende sera toujours appliqué (art. 18).
Les tribunaux peuvent toujours ordonner que les jugements de condamnation prononcés contre les infractions aux art. 1, 2, 3, 5, G, 9, 10 et 11 de la loi seront publiés par extrait ou intégralement dans les journaux et affichés dans les lieux et marchés où la fraude a été commise, ainsi qu'aux portes de la maison, de l'usine, de la fabrique et des magasins du délinquant, et ce aux frais du condamné (art. 19).
12. Les substances ou les mélanges frauduleusement désignés, exposés, mis en vente, vendus, importés ou exportés, restés en la possession de l'auteur du délit, sont, de plus, confisqués conformément aux dispositions de l'art. 5 de la loi du 7 mars 1851 (art. 20).
Cette confiscation ne peut être prononcée que parle tribunal. (Cire. min. agric. 13 févr. 1898.)
13. Un décret du 9 novembre 1897 contient règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 16 avril précédent.
14. Doit être considéré comme marchand de beurre assujetti à la surveillance des inspecteurs, le cultivateur qui ajoute à la vente de ses produits un commerce de beurres provenant du dehors. {Cass. 12 mai 1900.)
15. Les employés des contributions indirectes ont qualité pour constater les infractions à la loi du 16 avril 1897. (Id.)
16. Sont prélevées sur le fonds commun en ' vertu d'ordonnances du préfet, les gratifications
dues aux agents verbalisateurs à raison de 25 fr. par condamnation recouvrée en matière de fraude dans les commerces de beurre et de margarine. (L. 2G déc. 1890, art. Il; h. 13 arril 1898, art. 84.)