MARIAGE DES MILITAIRES ET MARINS
En dehors de la législation ordinaire, le mariage des militaires se trouve soumis aux dispositions suivantes.
2. Les officiers et assimiles de tous grades en activité de service (officiers de toutes les armes, intendants militaires, officiers de santé, etc.). appartenant, soit à l'armée de terre, soit à la marine (officiers et aspirants de la marine nationale, officiers d'infanterie et d'artillerie delà marine, du génie maritime, de l'administration de la marine, etc.), ne peuvent, en principe, se marier qu'après en avoir obtenu la permissiou par écrit du ministre de la guerre ou de la marine, [D. 16 juin 1808 ; 3 et 28 août 1808.)
Toutefois, les gouverneurs des colonies sont autorisés à consentir au mariage des officiers qui leur sont subordonnés, lorsque les circonstances ne permettent pas d'attendre la permission du ministre, à la charge par le gouverneur d'en rendre compte au ministre de la marine par la plus prochaine occasion. [D. 3 août 1 SOS. art. 2.)
En outre, par délégation générale, le ministre de la guerre a chargé (18 juill. 1887) les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d'armée d'accorder des autorisations de mariage à tous les officiers et assimilés jusqu'au grade de colonel inclusivement.
3. Les sous-officiers et soldats en activité de service des armées de terre et de mer ne peuvent se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps. (D. 16 juin 1808.)
Indépendamment des garanties de moralité exigées en pareil cas, le conseil d'administration doit s'assurer que la future possède des ressources suffisantes pour ne pas être à la charge du militaire qui désire l'épouser.
Si le conseil d'administration croit devoir refuser sou consentement à un sous-officier rengagé, il est tenu de faire connaître les motifs de son refus au gouverneur militaire ou au commandant de corps d'armée, qui statue. (Décis. min. guerre 7 nov. 1900; /. off. 9 nov.)
Le ministre de la marine a décidé, le 22 novembre 1900, que ces dispositions seraient applicables aux troupes de la marine. [J. off. 23 nov.)
Les jeunes soldats désignés par le sort, mais non encore appelés, peuvent se marier jusqu'au 1er novembre de l'année où ils ont tire au sort, qui est aujourd'hui le point de départ de la durée légale du service. [L. 15 juill. 1889. art. 40.) Mais à partir du 1er novembre jusqu'au moment de l'incorporation, qui doit avoir lieu au plus tard le 1G novembre (Ibid.). les officiers de l'état civil ne doivent procéder, en aucun cas, au mariage des jeunes soldats appelés sans que ces derniers aient au préalable présenté une permission
spéciale du général commandant le corps d'armée dans le ressort duquel ils sont domiciliés. {Cire. Guerre 22 juill. 1890.)
4. Le nombre des femmes est limite dans chaque corps. Il n'y a que les cantinières et les blanchisseuses qui puissent être femmes de militaires. Quand le mari d'une cantinière devient sous-officier, la cantine est retirée à la femme, qui, dès lors, est obligée de quitter la caserne. {D. 23 août 1888.)
5. Les instructions ministérielles ont déterminé ainsi qu'il suit les catégories de militaires qui, d'après la loi nouvelle du recrutement, peuvent contracter mariage sans l'autorisation préalable exigée par le décret du 16 juin 1808 : l°les dispensés renvoyés dans leurs foyers en vertu des art. 21, 22, 23 et 50 de la loi du 15 juillet 1889 ; 2° les hommes de la réserve de l'armée active ; 3° les hommes de l'armée territoriale et de sa réserve ; 4° les hommes envoyés dans la disponibilité en vertu des art. 39 et 46 de la loi du recrutement ; 5° les ajournes en vertu de l'art. 27 ; 6° les hommes classés dans les services auxiliaires ; 7° les militaires envoyés en congé en attendant leur passage dans la réserve ; 8° les exemptés en vertu de l'art. 20.
Pour constater la situation des hommes qui demandent à contracter mariage, le maire doit se faire présenter le livret individuel ou les certificats prévus à l'art. 20 de la loi du 15 juillet 1S89 pour les exemptés et à l'art. 27 pour les ajournés.
6. Les réservistes pères de quatre enfants vivants passent de droit dans l'armée territoriale. [L. 15 juill. 1889, art. 58.)
7. Les militaires et marins qui contractent mariage sans la permission réglementaire encourent la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfants, à toute pension ou récompense militaire. [D-, 16 juin 1808.)
8 Jusqu'en 1900. les officiers qui demandaient l'autorisation de se marier devaient justifier que leur femme avait une dot de 1 200 fr. de renie en fortune personnelle.
Par décision du 1er octobre 1900 (/. off. du 4) le ministre de la guerre a supprimé cette condition et remplacé les règles anciennes par les suivantes. Chaque demande en autorisation de mariage est accompagnée d'un certificat constatant la situation de la future et celle de ses parents, la réputation dont elle jouit ainsi que sa famille. Ce certificat est délivré par le maire du domicile de la future et approuvé par le sous-préfet de l'arrondissement.
Les chefs de corps ou de service et les généraux doivent, en transmettant la demande, y joindre leur avis motivé sur la moralité de la future épouse et la conveuance de l'union projetée. A cet effet, ils doivent recueillir, par l'intermédiaire de l'autorité militaire du domicile de la future, des renseignements analogues à ceux qui sont demaudés à l'autorité civile.
Le ministre de la marine a décidé, le 9 octobre 1900, que les dispositions qui précèdent seraient applicables aux troupes de la marine.
Une circulaire du 10 janvier 1901, insérée au
17!»; MARINE MARCHANDE, i-ii
Journal ûfficM du 11, indique les mesures prises pour lYvoi'ution de cette décision.
9 Les sons-officiers rengagés (A. 18 mars
l SS9 ' peuvent être autorises a loger en ville après
leur mariage et reçoivent h cet effet une allocation
mensuelle de 1 5 IV.
10, roilt officier de Pétai civil qui, sciemment,
célèbre le mariage d'un officier^ sons-offlcier ou
soldat en ac tivité de service, sans s'être fait remettre rautorisation de l'autorité militaire, ou qui néglige de la joindre à l'acte de célébration
de mariage, est destitué de ses fonctions. (/>. 16 juin 1808: Ctrt, min. 26 déc, 1S3G, 30 sept, 1889, flic.)
SOMMAIRE
CHAP. I. DIFFÉRENTS GENRES DE NAVIGATION, 1 à G. D, NATIONALITÉ DD NAVIRE, 7 à 10.
UI. COMMANDEMENT DES NAVIRES DU COMMERCE, OBLIGATIONS ET DROITS DD CAPITAINE, 1 1
IV. HYPOTHÈQUE MARITIME, 31 à 40. V. PRIMES DE CONSTRUCTION ET DE NAVIGATION. Sect. 1. Primes à la construction, il à 46. 2. Primes à la navigation, 47 à 59.