‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 390 sur 1411 · CHAP. I. — DIFFÉRENTS GENRES DE NAVIGATION · texte numérisé non relu

CHAP. I. — DIFFÉRENTS GENRES DE NAVIGATION

1. La marine marchande comprend : 1° les bâtiments affrétés par des particuliers, pour transporter sur mer des marchandises ou des passagers : 2° le régime qui leur est appliqué soit à enx, soit aux intérêts qu'ils représentent.

2. Plusieurs parties de la législation relative à la marine marchande étant traitées aux mots Armateur, Cabotage, Consul, Douane, Francisation, Invalides de la marine, Marine militaire, Naufrage, Navigation maritime (où il est traité notamment, n°" 8 et suiv., des divers droits de navigation), Navigation intérieure, Pèches maritimes, Traités et conventions de commerce, nous devons nous borner ici à donner succinctement quelques notions qui n'ont pu trouver place dans ces articles.

3. Les lois et les règlements concernant la mariné marchande distinguent trois genres de navigation : 1° la navigation au long cours ; 2° celle au cabotage, qui se divise elle-même en grand et petit cabotage [voy. Cabotage); 3° celle au bornage.

A. La navigation au long cours est celle faite au delà des mers dans les limites établies par l'art. 377 du Gode de commerce modifié par la loi du 14 juin 1854 et ainsi conçu : « Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées : au sud, le 30° degré de latitude nord ; au nord, le 72e degré de latitude nord ; à l'ouest, le 15e degré de longitude du méridien de Paris; à Test, le 44e degré de longitude du méridien de Paris. »

5. Le cabotage comprenait autrefois tous les voyages qui ne sont pas indiqués dans cet article; mais le décret du 20 mars 1852 a modifié cette acception, en reconnaissant une navigation inférieure au petit cabotage, celle dite au bornage, ou celle faite par une embarcation jaugeant vingtcinq tonneaux au plus, avec faculté d'escales in-

termédiaires entre son port d'attache et un autre point déterminé, qui n'en doit pas être distant de plus de 15 lieues marines. (D. précit., art. 2.)

11 résulte de là que le mot cabotage doit être employé aujourd'hui par opposition, soit à la navigation au long cours, soit à celle au bornage.

Au\ termes de la loi du 30 janvier 1893, art, 1 Cl", sont réputés voyages au cabotage international ceux qui se font en deçà des limites assignées aux voyages au long cours, s'ils ont lieu entre les ports français, y compris ceux de l'Algérie, et les ports étrangers, ainsi qu'entre les ports étrangers; — sont réputés voyages au cabotage français, ceux qui se font de port français à port français, y compris ceux de l'Algérie.

6. 11 y a pourtant une autre manière de comprendre le cabotage. Dans la douane, plus conforme en cela à la pratique commerciale, le cabotage comprend seulement, sans considération de la longueur des voyages, la navigation qui a lieu de port français à port français. C'est proprement le commerce intérieur par mer, opposé au commerce fait par la même voie avec l'étranger. ( Voy. Cabotage.)

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