‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 40 sur 1411 · ART. 1. — DÉLIMITATION · texte numérisé non relu

ART. 1. — DÉLIMITATION

83. Le Code forestier distingue deux espèces de délimitations, la délimitation générale et la délimitation partielle, qui, l'une comme l'autre du reste, peuvent être amiables ou judiciaires.

La délimitation est générale lorsqu'elle est poursuivie contre plusieurs propriétaires riverains et qu'elle aura pour effet d'établir ou de compléter les limites de la forêt sur tout son périmètre.

La délimitation est partielle quand elle est poursuivie à l'égard de quelques-uns seulement des propriétaires riverains et qu'elle n'aura pas pour effet de fixer les limites de la forêt sur tout son périmètre.

84. Délimitation générale. Quand il s'agit d'une délimitation générale, le préfet nomme les agents forestiers qui doivent opérer, comme experts et arpenteurs, dans l'intérêt de l'État ; il annonce l'opération, en fixe le jour ainsi que le point de départ des opérations, par un arrêté qui est publié et affiché dans les communes limitrophes et signifié, par des préposés forestiers, deux mois avant le commencement de l'opération, au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agents. (C. F., art. 10; O. réijl., art. 59.) La publicité de cet arrêté est constatée par des certificats que les maires adressent au préfet.

Le délai de deux mois est un délai franc dans lequel ne sont compris ni le jour de la signification, ni celui de l'échéance. Il ne peut être augmenté en raison des distances. (C.Pr. civ., art. 1833.)

Lorsqu'une forêt se trouve sur plusieurs départements, chacun des préfets de ces départements doit prendre un arrêté séparé.

85. Au jour indiqué, que les riverains soient ou non présents, les experts procèdent à l'opération et ils en dressent un procès- verbal détaillé, accompagné de tracés géométriques. Ils en déposent la minute au secrétariat de la préfecture, et, par extrait, au secrétariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque arrondissement, après l'avoir présentée à la signature de toutes les parties intéressées, et l'avoir soumise à la formalité du timbre et de l'enregistrement, qui a lieu en débet. Ce dépôt est constaté par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. C'est la publication de cet arrêté qui forme le point de départ du délai d'un an dans lequel les intéressés sont tenus de faire opposition. (C. F., art. 11.)

Les riverains peuvent se faire délivrer des extraits du procès-verbal certifiés par le secrétaire général de la préfecture en ce qui concerne leurs propriétés, moyennant 75 cent, par rôle d'écriture. (0. régi., art. 63.)

86. Les contestations élevées au moment de l'opération ne font pas obstacle à ce qu'elle suive son cours. Les experts se bornent à les mentionner dans leur procès-verbal.

S'ils estiment qu'un terrain a été usurpé sur le sol forestier, et si le détenteur ne consent pas

à le restituer, ils tracent, outre la ligne de possession actuelle, la ligne à revendiquer.

Lorsque les limites présentent des sinuosités nombreuses, ils peuvent les faire disparaître en traçant une ligne droite et en établissant des compensations ; mais, toutes les fois que , pour un motif quelconque, les lignes du pourtour d'une forêt doivent être ainsi modifiées de façon à déterminer l'abandon du sol forestier, le procèsverbal doit énoncer les motifs de cette rectification, quand bien même il n'y aurait à ce sujet aucune contestation entre les experts.

87. Il est statué sur la délimitation par un décret d'approbation ou de refus d'homologation qui doit être promulgué dans l'année qui suit la publication de l'avis de dépôt du procès-verbal, et ce décret est rendu public de la même manière que ce dernier acte. Le silence gardé par le Gouvernement pendant une année équivaudrait à une approbation. (C. F., art. 1 1 ; 0. régi., art. 65.)

Dans la même année, les riverains peuvent adresser au préfet leur opposition ou réclamation, et, dans ce cas, la délimitation, en ce qui les concerne, est déférée aux tribunaux. (C. F., art. 11.) S'ils laissent écouler l'année sans réclamer, la délimitation est considérée comme définitive. (C. F., art. 12.) Toute revendication ultérieure leur est interdite. (C. Lyon 23 mars 1858.) Le procèsverbal de délimitation, simple acte administratif, peut donc avoir pour conséquence d'enlever une fraction de leur propriété aux riverains qui n'ont élevé aucune réclamation soit dans le procèsverbal , soit dans l'année de la publication de l'avis de son dépôt.

88. Délimitation partielle. Quand il s'agit d'une délimitation partielle, l'arrêté du préfet qui la prescrit est porté, sans frais, par voie d'affiche ou de notification, à la connaissance des intéressés. Lorsque les parties sont disposées à s'entendre amiablement, que l'expert de l'État, qui doit être pris nécessairement parmi les agents forestiers, est accepté par le riverain et qu'il opère seul, l'opération n'entraîne pas d'autres frais que ceux de timbre et d'enregistrement du procèsverbal. La sanction du ministre de l'agriculture est suffisante pour valider ce procès-verbal, qu'il n'est pas nécessaire de déposer à la préfecture, et qui devient la loi des parties, dès qu'il a été valablement approuvé par elles.

89. Si la délimitation ne peut pas se faire à l'amiable, il est nécessaire de s'adresser à la justice pour obtenir une délimitation judiciaire.

C'est le juge de paix qui est compétent, à moins qu'il n'y ait contestation sur la question de propriété, cas auquel la compétence appartient au tribunal civil.

90. Toutefois, lorsque l'action est intentée par les riverains, il est sursis à statuer sur les actions partielles, si l'administration forestière offre d'y faire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale. (C. F., art. 9.)

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