CHAP. II. — NATIONALITÉ DU NAVIRE
7. Sont reconnus navires ou bâtiments français, ceux qui ont été admis à la francisation dans les conditions indiquées aux nos 3 et suivants du mot Navigation maritime.
8. Les officiers et les trois quarts des équipages doivent être sujets français. [L. 21 sept. 1793.)
Toutefois, les équipages des navires pratiquant le cabotage international colonial sans attache avec la métropole peuvent être composés de marins non français, à l'exception : 1° de tous les officiers (capitaine, second, chef mécanicien, lieutenant, etc.); 2° du maître d'équipage; 3° d'un minimum de deux marins inscrits maritimes, dont l'un pour la manœuvre et l'autre pour la machine.
Le nombre des marins inscrits français peut être réduit : 1° sur les navires à vapeur d'un tonnage net inférieur à 1000 tonneaux, à cinq, savoir : le capitaine, le second, le chef mécanicien ; le maître d'équipage ; un inscrit maritime français pour la machine; 2° sur les navires à voiles d'un tonnage net inférieur à 1 000 tonneaux, à quatre, savoir: le capitaine, le second; le maître d'équipage; un inscrit maritime français; 3° sur les navires à vapeur ou à voiles d'un tonnage net inférieur à 400 tonneaux, à trois, savoir : le capitaine, le second; le chef mécanicien, si le navire est à vapeur; ou un inscrit maritime français pour la manœuvre, si le navire est à voiles. [L. 7 avril 1902, art. 17.)
9. Dans la composition de tout équipage, il doit y avoir un mousse pour dix hommes d'équipage, deux mousses pour vingt hommes, trois mousses pour trente hommes et ainsi de suite, en continuant de calculer par dizaine d'hommes. [D. 23 mars 1852, art. 2.) Mais sur les bâtiments armés pour le long cours, le grand cabotage ou les grandes pêches, les mousses peuvent être remplacés par des novices, ou jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui ne seront tenus de justifier d'aucune condition de navigation. [D. 15 mars 18G2.)
10. Il doit en outre être embarqué un chirurgien : 1° sur tout navire expédié au long cours, s'il reçoit à bord cent personnes, tant hommes d'équipage que passagers (D. 17 sept. 1864); 2° sur tout navire expédié pour la pêche de la baleine et autres poissons à lard, lorsque l'équipage est de vingt hommes et au-dessus (0. 4 août 1819).
CHâP. III. — COMMANDEMENT DES NAVIRES DD COM- MERCE, OBLIGATIONS ET DROITS DD CAPITAINE.
11. Le choix du capitaine d'un bâtiment marchand appartient au propriétaire de ce bâtiment; mais le capitaine d'un navire étant tout à la fois chargé de graves intérêts et investi de certains pouvoirs qui tiennent à l'ordre public, la loi exige que ce choix soit fait parmi des navigateurs reçus spécialement à cet effet. (D. 3 brum. an IV, art. 9 et 10; Arr. 11 therm. an X; O. 7 août 1825 ; D. 20 mars 1852, art. 1er; D. 26 janv. 1857 ; D. 2 oct. 1880; D. 10 déc. 1885; D. 18 sept. 1893.) La matière est actuellement réglementée par le décret du 29 décembre 1901.
12. Long cours. Pour être admis à commander un navire de commerce, à voiles ou à vapeur, armé au long cours, il faut être titulaire du brevet de capitaine au long cours, ordinaire ou supérieur, et justifier de deux ans au moins de navigation accomplie au long cours, sous pavillon français, en qualité de second ou de lieutenant, dont un an sur un navire de même espèce, c'està-dire à voiles ou à vapeur, que celui qu'on doit commander. (D. 29 déc. 1901, art. 1er.)
Les candidats au brevet de capitaine au long cours, ordinaire ou supérieur, doivent être Français et subir deux examens, l'un de théorie, l'autre d'application. Pour se présenter à l'examen de théorie, il suffit d'avoir dix-sept ans accomplis avant l'ouverture de l'examen dans le port où l'on se présente. Pour se présenter à l'examen d'application, il faut être âgé de vingt-quatre ans accomplis avant l'ouverture de l'examen et justifier de 60 mois de navigation effective et professionnelle, sous pavillon français, depuis l'âge de seize ans, dont 36 mois au moins sur des navires armés au long cours. — Les marins âgés de vingt-quatre ans accomplis et réunissant les conditions de navigation ci-dessus peuvent subir les deux examens de théorie et d'application, soit simultanément, soit séparément et dans l'ordre qui leur convient (art. 2).
Les capitaines au long cours titulaires du brevet ordinaire peuvent obtenir le brevet supérieur en subissant un examen sur les matières comprises dans les programmes complémentaires de théorie et d'application (art. 6).
13. Le diplôme d'élève de la marine marchande est conféré à tout marin qui, ayant satisfait à l'examen de théorie exigé pour l'obtention du brevet de capitaine au long cours, ordinaire ou supérieur, ayant accompli, depuis l'âge de seize ans, à bord de navires armés au long cours sous pavillon français, 12 mois au moins de navigation effective et professionnelle sur dos vapeurs, ou 9 mois au m >ins sur des voiliers, subit avec succès un examen de pratique portant sur : le gréenicnl; les évolutions; les règles de barre et
de route, les signaux et les feux; l'usage de la carte, du sextant et du compas [art. 7).
Le marin pourvu du diplôme d'élève de la marine marchande, lorsqu'il est levé pour le service de la marine de l'État, n'accomplit qu'un an de service à bord des bâiienents désignés par le ministre de la marine, dans une section spéciale et sous la direction d'un officier du bord, instructeur.
Si, à vingt-six ans accomplis, il n'a pas obtenu le brevet de capitaine au long cours, il est tenu de parfaire la période obligatoire de service à l'État. (D. art. 3 et L. 24 déc. 1896, art. 35; voy. Marine militaire, n° 171.)
14. Pour être admis à exercer les fonctions de second à bord des navires de commerce armés au long cours, il faut être titulaire du brevet de capitaine au long cours, ordinaire ou supérieur, ou, si l'on est titulaire du diplôme d'officier de la marine marchande, justifier de 48 mois au moins de navigation effective et professionnelle accomplie, depuis l'âge de seize ans, sous pavillon français.
Pour être admis à exercer les fonctions de lieutenant à bord des mêmes navires, il faut être titulaire, soit du brevet de capitaine au long cours, ordinaire ou supérieur, soit du diplôme d'officier de la marine marchande, ou, si l'on est titulaire du diplôme d'élève de la marine marchande, justifier de 24 mois au moins de navigation effective et professionnelle, accomplie, depuis l'âge de seize ans, sur des navires armés au long cours sous pavillon français. Par exception, un poste de lieutenant peut être confié, à bord des navires ayant au moins un autre officier, à un élève de la marine marchande ne remplissant pas cette condition (art. 8).
15. Les candidats au diplôme d'officier de la marine marchande doivent être Français et satisfaire à un exauien théorique et pratique.
Pour se présenter à cet examen, il faut être âgé de vingt et un ans accomplis avant l'ouverture de l'examen dans le port où l'on se présente, et justifier de 36 mois de navigation effective et professionnelle sous pavillon français, depuis l'âge de seize ans, dont 24 mois au moins sur des navires armés au long cours (art. 9).
Le marin titulaire du diplôme d'officier de la marine marchande est admis à commander, dans les conditions spécifiées au n° 1 6 ci-après, les navires, à voiles et à vapeur, armés au cabotage ; il peut, lorsqu'il réunit ces conditions, obtenir, sans nouvel examen, le brevet supérieur de maître au cabotage (art. 11).
16. Cabotage. Pour être admis à commander un navire de commerce, à voiles ou à vapeur, armé au cabotage, il faut être titulaire, soit du brevet de capitaine au long cours, ordinaire ou supérieur, soit du brevet supérieur de maître au cabotage, ou, si on est titulaire du diplôme d'ollicier de la marine marchande, réunir les conditions d'âge et de navigation exigées, par l'art. 13 du décret, des candidats au brevet de maître au cabotage. Les marins titulaires du brevet ordinaire de maître au cabotage ne sont admis à commander que les bâtiments à voiles (art. 12).
Les candidats au brevet de maître au cabotage, ordinaire ou supérieur, doivent être Français et
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satisfaire a deux examens portant, l'un sur la théorie, rentre sur La pratique de la navigation. Ils peuvent subir ces deux examens, suit simultanément, soit Séparément et dans Tordre qui leur convient, mais, dans ce dernier ras, le marin qui a satisfait à Tune des doux éprouves seulement ne peut se présenter séparément à l'autre que pendant les trois années suivantes. Pou * se
présenter aux examens, soit de théorie, soit, de pratique, il faut être âgé de vingt-quatre ans accomplis avant Pouverture de l'examen dans le port où l'on se présente et justifier de co mois de navigation effective et professionnelle, sous pavillon français, depuis Pâge de seize ans, dont 36 mois au moins au long cours ou sur des bâtiments
de commerce armes au cabotage [art. 13).
Les maîtres au cabotage titulaires du brevet ordinaire peuvent obtenir le brevet supérieur en subissant un examen sur les matières comprises dans les programmes complémentaires de théorie et de pratique {art, 16).
Les maîtres au cabotage titulaires du brevet supérieur peuvent obtenir le diplôme d'officier de la marine marchande en subissant un examen portant seulement sur les matières non comprises dans les programmes des examens auxquels ils ont déjà satisfait. Les marins titulaires du brevet de maître au grand cabotage ou au petit cabotage colonial peuvent obtenir, dans les mêmes conditions, le brevet de maître au cabotage métropolitain, ordinaire ou supérieur (a/7. 17).
17. Dispositions commîmes. L'embarquement sur tous les navires de l'État armés, quels qu'ils soient, est admis dans la supputation du temps de navigation exigé des candidats aux brevets de capitaine au long cours et de maître au cabotage et aux diplômes d'officier et d'élève de la marine marchande, mais rembarquement. à bord de bâtiments de l'État faisant campagne compte seul comme navigation accomplie au long cours. Les bâtiments de l'État stationnaires de rade, écoles de rade (y compris les écoles de canonnage et de torpilles), les navires en essais ou en première catégorie de réserve, ou armés en disponibilité, l. s navires d'escadre, les torpilleurs des défenses mobiles ne sont pas considérés comme bâtiments faisant campagne, sauf pour la durée des sorties en mer de ces divers navires {art. 18).
Les étrangers naturalisés Français sont soumis, pour obtenir les brevets ci-dessus, aux mène- conditions que les Français de naissance. Toutefois, la navigation accomplie par eux, avant leur naturalisation, sous le pavillon de leur pays d'origine, leur est comptée de la même manière que celle effectuée sur des navires français. Ils peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être dispenses, par décision spéciale du ministre de la marine, après avis de l'examinateur d'hydrographie, de tout ou partie des examens de théorie et d'application ou de pratique, si, après avoir subi des épreuves équivalentes dans leur pays d'origine, ils ont reçu du gouvernement de ce pays un titre leur conférant des droits semblables à ceux que comporte le brevet ou le diplôme qu'ils sollicitent (art. 19).
Les examens de théorie et d'application ou de pratique se passent devant une commission com-
posée de l'examinateur d'hydrographie, président, d'un examinateur adjoint d'hydrographie, d'un capitaine de frégate, d'un commissaire principal ou d'un commissaire de première classe de la marine et d'un capitaine au long cours qui, pour les examens de maître au cabotage, peut être remplacé par un maître au cabotage (a/7. 21).
Pour être admis à subir les examens, les candidats doivent remettre, quarante-huit heures au plus tard avant l'ouverture des épreuves, dans les ports où ils désirent être examinés, les pièces suivantes au commissaire de l'inscription marilime, qui les fait parvenir, après vérification, ait président de la commission prévue a l'art. 21 du décret : 1° leur acte de naissance ou leurs lettres de naturalisation; 2° un extrait de leur casier judiciaire (bulletin n° 3) , n'ayant pas plus d'un mois de date ; 3° un extrait de la matricule des gens de mer donnant le détail de leur navigation tant à l'État qu'au commerce; 4° un certificat délivré six mois au plus avant la date de l'examen par un médecin agréé par l'administration de la marine et constatant : a) qu'ils possèdent l'acuité visuelle requise par les règlements en vigueur des inscrits maritimes levés pour le service de la flotte ; b) qu'ils sont entièrement exempts de daltonisme et de diplopie ; 5° les certificats des capitaines des bâtiments à bord desquels ils ont navigué, attestant la nature des fonctions qu'ils remplissaient, leur aptitude à ces fonctions, leur bonne conduite et leur moralité ; 0° les diplômes universitaires ou les brevets dont ils sont porteurs et, s'il y a lieu, une pièce constatant qu'ils ont été admissibles à l'une des trois écoles visées à l'art. 4 du décret (Polytechnique, Saint-Cyr, École navale). Les certificats mentionnés aux alinéas 4° et 5° ci-dessus doivent être visés par les commissaires de l'inscription maritime. Il ne peut être accordé aucune dispense des conditions d'âge et de navigation exigées par le décret pour se présenter aux différents examens {art. 23).
18. Pour être admis à commander, au bornage ou à la petite pêche, un bateau à vapeur, les marins doivent avoir justifié, en outre des conditions d'âge et de navigation réglementaires, de notions pratiques sur le fonctionnement et sur la conduite des machines à vapeur, soit devant la commission instituée par l'art. 21 du décret (n° 17, supra), soit devant un officier de marine, un officier mécanicien de la flotte ou un ingénieur de la marine désigné par le préfet maritime, le commandant ou le chef du service de la marine. Le programme de ces connaissances est déterminé par arrêté du ministre de la marine (art. 26).
Les officiers de la marine militaire à partir du grade d'aspirant de première classe inclusivement, réformés ou démissionnaires depuis moins de cinq ans, ainsi que les officiers retraités et dont le dossier militaire ne contient aucune apostille defavorable, peuvent obtenir, sans examens, le brevet supérieur de capitaine au long cours, s'ils réunissent les conditions d'âge et de navigation fixées par l'art. 2 du présent décret, le temps de navigation étant supputé comme il est dit à l'art. 1 8. Pour exercer le commandement d'un navire de
commerce armé au long cours, ces officiers ne sont pas astreints à accomplir, sur des bâtiments de commerce, le stage de second ou de lieutenant prévu à Fart. 1er. Les officiers de la marine militaire en activité de service, placés dans la position de congé sans solde et hors cadres, peuvent exercer, lorsqu'ils y sont autorisés par le ministre de la marine et sous réserve des mêmes conditions d'âge et de navigation, le commandement de ceux des navires de commerce armés au long cours qui figurent sur la liste des croiseurs auxiliaires (art. 27).
Les art. 3,4, 5, 14, 15 du décret contiennent les programmes des différents examens.
19. Obligations des capitaines. Le premier devoir du capitaine, avant de prendre charge poulies voyages au long cours, est de faire visiter son navire. (L. 9-13 août 1791, art. 14; C. de Corn., art. 225.)
Cette visite est faite par d'anciens navigateurs, désignés par les tribunaux de commerce, et à défaut, par les officiers municipaux. (L. 9-13 août 1791, art. 3 et 6.)
Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce ; il en est délivré extrait au capitaine. (C. de Corn., art. 225.) S'il n'y a pas de tribunal de commerce dans le port, le procès-verbal peut être reçu par le juge de paix du canton, qui, à l'expiration de vingt-quatre heures, l'envoie au tribunal de commerce dont la juridiction s'étend sur le eanton. (0. 1er nov. 1826.)
20. Le capitaine qui prend à bord des passagers doit les porter sur le rôle d'équipage. (D. 19 mars 1852.) Ceux-ci doivent être munis de passeports visés par l'autorité civile du lieu de rembarquement et par le commissaire de la marine. (Lett. min. 2b mars 1817.) Cette dispositionne s'applique plus aux navires étrangers, et il serait désirable que le passeport ne fût plus exigé sur les navires français.
Pour les bateaux à vapeur spécialement affectés au transport des passagers à l'étranger ou dans une colonie française, une liste des personnes embarquées, indiquant leurs noms, prénoms, âge, qualité, lieu de naissance et domicile, doit être remise au bureau de l'inscription maritime ou à la chancellerie du consulat. (Décis. min. 23 janv. 1837.)
Un décret du 1er décembre 1893, rendu en exécution de la loi du 20 décembre 1892, a déterminé les règles d'après lesquelles devra être effectué l'arrimage des marchandises à bord des navires de commerce.
Le capitaine est tenu de se soumettre aux prescriptions dudit décret s'il ne veut engager sa responsabilité.
21. Le capitaine est tenu d'avoir à bord: 1° Pacte de propriété du navire ; 2° l'acte de francisation ; 3° le rôle d'équipage, visé avant le départ au bureau de l'inscription maritime ; 4° les connaissements ; 5° les chartes parties ; G0 les procès-verbaux de visite, dressés conformément à ce qui a été dit plus haut ; 7° les acquits de paiement ou à caution des douanes. (C. de Com., art. 2 2 G.)
22. Il doit encore être pourvu: 1° d'un acte de police, appelé congé, sans lequel aucun navire ne peut sortir des ports ; c'est à proprement
parler le passeport du bâtiment ; il est délivré au bureau du port ou arrondissement auquel appartient le bâtiment, signé par le receveur des douanes, contresigné par le commis principal à la navigation et par l'employé qui a vérifié la jauge (L. 27 vend, an II; Arr. min. 30 juin 1829; Cire. Fin. 15 juill. 1829); 2° d'un bulletin dit patente de santé, qui fait connaître l'état sanitaire des lieux d'où vient le navire et son propre état au moment du départ ; il est délivré par les administrations sanitaires, à l'étranger par les consuls, et s'il n'y a pas de consul, par les autorités du pays (O. 7 août 1822) ; 3° d'un manifeste ou état général de toutes les marchandises qui sont dans le navire, avec les noms des chargeurs et des destinataires, et des marques de chaque ballot ; 4° d'un registre de bord, coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou, à défaut, par le maire ou son adjoint. C'est sur ce registre que le capitaine doit inscrire les résolutions prises dans son voyage, la recette, la dépense du navire, et généralement toutes les circonstances qui concernent ses fonctions.
23. Lorsque le navire est arrivé à sa destination, le capitaine fait viser par le chef ou l'un des préposés des douanes son livre de bord [L. 2 juill. 183G, art. 7) ; il fait, devant le président du tribunal de commerce, un rapport sur tous les faits relatifs à sa navigation (C. de Com., art. 242) ; il dépose au bureau des douanes, outre le manifeste, l'acte de francisation et le congé, qui y sont conservés jusqu'au prochain départ ; il remet son rôle d'équipage au préposé de l'inscription maritime.
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le rapport de navigation est fait devant le juge de paix du canton, qui doit l'envoyer sans délai au tribunal de commerce. (C. de Com., art. 243.)
Un double du rapport du capitaine est déposé au bureau de la douane. (Cire .4 mars et 20 avril 1808.)
24. Rapports avec les consuls. Le capitaine qui aborde dans un port étranger est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement. (C. de Com., art. 244 ; 0. 29 oct. 1833, art. 45.)
Il doit recevoir les marins que les commissaires ou consuls lui donnent à conduire dans leurs quartiers et qui ont été débarqués des navires marchands, laissés malades dans les hôpitaux ou qui faisaient partie des équipages de navires désarmés ou condamnés, ainsi que les déserteurs. (Même 0., art. 51 ; D. 7 août 1860.)
Il est aussi tenu de recevoir, moyennant un prix déterminé par les règlements, les militaires français à l'étranger qui sont renvoyés en France. (Voy. Consul, Rapatriement.)
25. Service des dépêches. Les capitaines partant d'un port étranger pour revenir en France sont obligés de recevoir les dépêches des consuls ou agents diplomatiques aux ministres ou aux administrations publiques, et réciproquement, lorsqu'ils partent de France pour un port étranger, ils doivent recevoir les dépêches adressées aux
Consuls, ambassadeurs ou envoyés diplomatiques dUlS le ptys ou C6 DOrl est situe.
I a remise de ces dépêches est mentionnée sur le rèle d'équipage. (0, 29 oçt, is;>;>. art, 53.)
26 roui capitaine de navire recevant Tune des primes prévues à l'art. G do la loi du 30 janvier |vj;;, ou l une des allocations prévues par la loi du 7 avril 1902 (roy. n° il ci-apres) est tenu
de transporter gratuitement les dépêches et, en
général, tous les objets de correspondance qui lui sont confies par le service des postes, dans
ie> ports desservis. 11 t'ait prendre ou remettre les
dépêches a ses trais dans les bureaux de poste du lieu de son départ ou des ports d'escale de sa route, ainsi qu'au lieu de sa destination.
i.e capitaine est tenu également de se charger
des colis postaux, dans les conditions prévues par les lois et règlements sur la matière.
II encourt, a l'occasion de ces transports, la même responsabilité envers l'administration des pos|, s que cette administration elle-même vis-àvis du public.
Si un agent dos postes est désigné pour accompagner les dépêches, il est également transporté gratuitement sur tout le parcours, ainsi qu'entre les lieux d'embarquement et de débarquement et les bureaux ou s'effectue l'échange des dépêches.
On local convenablement approprié est mis à sa disposition pour le travail des correspondances en route. [L. 7 avril 1902, art. S.)
Les détails d'application de cette disposition font l'objet des art. 48 à 53 du décret du 9 septembre 1. 02.
27. Pouvoir disciplinaire du capitaine. Le décret-loi disciplinaire et pénal du 24 mars 1S52 pour la marine marchande investit le capitaine d'un pouvoir disciplinaire sur les officiers, matelots et autres hommes de son équipage.
Kn mer. il connaît des infractions qualifiées fautes de discipline par ce décret-loi ; il y applique les peines prévues par le même acte, à la condition d'en rendre compte aux autorités maritimes ou consulaires ; à cet effet, il tient un registre dit Livre de punitions.
Kn rade, il constate ces infractions et en demande la répression aux consuls, aux commandants des bâtiments de l'Etat ou aux commissaires de l'inscription maritime, à défaut, au plus âgé des capitaines présents sur rade. Il agit de même en ce qui concerne la constatation, à l'égard des faits qualifies par le décret-loi, de délits maritimes, dont les auteurs sont déférés à une juridiction spéciale instituée par le même décret, sous le nom de Tribunal maritime commercial . ( Voy. Marine militaire, nos 497 et suiv.)
Font partie de ce tribunal, selon les localités, un commandant d'un bâtiment de l'État, un cornue de l'inscription maritime, un consul, président, des officiers de la marine militaire ou de la marine du commerce; des juges du tribunal de commerce, des officiers de port, des quartiersmaitres de navires de commerce.
A l'égard des crimes commis à bord, le capitaine les constate également dans un rapport qui sert d'introduction à une procédure suivie en France devant les tribunaux ordinaires.