La personne et l'autorité du capitaine sont
garanties à bord des navires par le même décret du 24 mars 1852 modifié par le décret du 31 juillet 1902, qui punit des peines de six jours à deux ans d'emprisonnement la désobéissance, le refus formel d'obéir, le refus de service, les voies de fait et les outrages commis envers le capitaine.
29. Le même acte réprime les délits maritimes commis par le capitaine. En sorte qu'il est justiciable de la même juridiction dont il est membre pour les infractions suivantes : abus de pouvoir et voies de fait ; destruction, dégradation ou vente d'objets du bord ; altération de vivres ou rations; privation de la ration stipulée par l'équipage ; abandon du navire en danger ou en rade; rupture de l'engagement; abandon ou usurpation de commandement; infraction des articles du Gode de commerce relatifs au dépôt des papiers de bord ; omission de visites dues aux commandants de l'État; infraction à la police des rades ; à la police de la navigation ; outrages envers les fonctionnaires de la marine dans l'exercice de leurs fonctions ; contrebande ; ivresse habituelle ou dans l'exercice du commandement.
Ces divers délits sont punis ou de l'amende, ou d'un emprisonnement variant de six jours à trois ans, ou d'une interdiction de commandement qui varie de six mois à deux ans et qui même peut être définitive.
30. Indépendamment des cas de suspension ou de retrait de la faculté de commander prévus par le décret disciplinaire et pénal, le ministre de la marine peut infliger cette même peine lorsqu'il le juge nécessaire, après une enquête contradictoire dans laquelle le capitaine est entendu. [Art. 87 du D.-L. 24 mars 1852.)