CHAP. IV. — HYPOTHÈQUE MARITIME
31. Une loi du 10 décembre 1874 modifiée par une autre loi du 10 juillet 1885 rend les navires susceptibles d'hypothèque conventionnelle, mais seulement s'ils sont de 20 tonneaux et au-dessus. [Art. 1er et 36, L. 1885.)
L'hypothèque peut être constituée sur les navires en construction, si la déclaration en est faite au bureau des douanes du lieu où le navire est sur les chantiers ; 2° sur les navires achetés à l'étranger avant leur immatriculation en France, pourvu que l'hypothèque soit régulièrement inscrite par le consul français sur le congé provisoire de navigation et reportée sur le registre .du receveur des douanes du lieu où le navire doit être immatriculé (art. 5 et 33).
32. Les receveurs principaux des douanes sont chargés de l'application du régime hypothécaire. Ils sont responsables.
33. Les art. 2, 3, 4, G, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 10 juillet 1885 règlent les formes, conditions et rang des hypothèques.
Aux termes de l'art. 1 1 , l'inscription hypothécaire est valable pour une durée de dix années. Elle cesse son effet si elle n'est pas renouvelée avant ce terme.
34. Si le titre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire '(art. 12).
35. L'inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d'intérêt en sus de l'année courante (art. 13).
Les art. 14 et 15 sont relatifs aux voies et moyens à suivre pour les radiations.
36. D'après l'art. 16, les receveurs des douanes sont tenus de délivrer, à tous ceux qui les requièrent, l'état des inscriptions existantes sur un navire ou un certificat qu'il n'en existe pas.
37. Les art. 17 à 33 garantissent les droits des créanciers ou acquéreurs et déterminent les obligations de ceux-ci.
38. L'art. 34 ajoute à Fart. 191 du Gode de commerce la disposition suivante : Les créanciers hypothécaires sur le navire viendront, dans leur ordre d'inscription, après les créances privilégiées.
39. L'art. 35 donne le droit au capitaine d'emprunter hypothécairement, avec l'autorisation du juge, sur la part de celui ou ceux des propriétaires qui, après avoir consenti à fréter le navire, refuseraient de concourir aux frais nécessaires pour l'expédition.
40. Les remises et salaires alloués aux receveurs des douanes pour le service de l'hypothèque maritime sont fixés de la manière suivante par le décret du 18 juin 1886 : 1° à 1/2 p. 1 000 sur le capital des créances pour hypothèques ou renouvellement d'inscription 5 2° à 1 fr. pour chaque inscription hypothécaire ; à 1 fr. pour le report de cette inscription sur l'acte de francisation, sur le registre de la francisation ou sur le registre du nouveau port d'attache ; à 1 fr. pour chaque déclaration de changement de domicile ou de subrogation ; à y fr. pour chaque radiation d'inscription ; à 1 fr. pour chaque extrait d'inscription ou certificat.