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CHAP. V. — PRIMES DE CONSTRUCTION ET DE NAVIGATION

Sect. 1. — Primes à la construction.

41. Les primes à la construction sont réglées par les art. 2 à 4 de la loi du 30 janvier 1893, par les art. 12 et 18 de la loi du 7 avril 1902 et par les art. 4 à 60 et 80 du décret du 9 septembre 1902.

42. En compensation des charges que le tarif des douanes impose aux constructeurs de bâtiments de mer, il leur est attribué, pour la construction des navires de commerce destinés à la marine marchande française ou aux mannes marchandes étrangères, les allocations suivantes par tonneau de jauge brute : pour les navires à vapeur ou à voiles, en fer ou en acier, soixantecinq fr. (65 fr.) ; pour les navires en bois de 150 tonneaux ou plus, quarante fr. (40 fr.) ; pour les navires en bois de moins de 150 tonneaux, trente francs (30 fr.). La jauge brute totale est calculée conformément aux art. 1 à 12 du décret du 24 mai 1873, à l'art. 1er du décret du 7 mars 1889 et à l'art. 1er du décret du 25 juillet 1893.

Sont considérés comme navires en bois les navires bordés exclusivement en bois. Toute transformation d'un navire ayant pour résultat d'en accroître la jauge donne droit à une prime calculée conformément au tarif ci-dessus d'après le nombre des tonneaux d'augmentation de la jauge, [t. 30 janv. 1893, art. 2 ; D. 25 juill. 1893, art. 1er.)

43. En compensation des mômes charges, il est attribué aux constructeurs de machines les allocations suivantes : pour les machines motrices

et les appareils auxiliaires, tels que pompes à vapeur, servomoteurs, dynamos, treuils, ventilateurs mus mécaniquement, placés à l'état neuf à bord des navires tant à voiles qu'à vapeur, ainsi que pour les chaudières à vapeur neuves qui les alimentent et leur tuyautage, quinze francs ( 1 5 fr. ) par 100 kilogr.

La prime est accordée pour les machines motrices et les appareils auxiliaires mis en place à l'état neuf ainsi que pour les parties neuves des machines qui subiraient des transformations ou des réparations pendant l'existence du navire.

Lors du changement de chaudières, la compensation est fixée à quinze francs (15 fr.) par 100 kilogr. de chaudières neuves de construction française. (L. 30 janv. 1893, art. 3.)

44. Ces diverses primes ne sont définitivement acquises que lorsqu'il est justifié de la francisation du navire. (Pour cette justification, voy. Navigation maritime, nos 3 et suiv.)

En ce qui concerne les navires construits en France pour les marines marchandes de l'étranger, les primes ne sont acquises que lorsque le navire a pris ses expéditions. [Même loi, art. 4.)

45. La loi du 7 avril 1902 a, par son art. 10, prorogé pour douze ans la durée d'application des dispositions de la loi de 1893 relatives aux primes à la construction. A l'expiration de la loi de 1893, les constructions ne bénéficieront de la prime que si l'ensemble des ateliers, usines et chantiers français ayant contribué à la construction du navire ne comprend pas plus de 20 p. 100 d'ouvriers étrangers. (L. 1902, art. 18.)

Les règles concernant la constatation du droit aux primes, la liquidation et le paiement sont détaillés dans les art. 54 à 60 du décret du 9 septembre 1902.

46. La loi du 7 avril 1902 a limité le tonnage total des constructions appelées à bénéficier des primes à 300 000 tonneaux de vapeurs et à \ 00 000 tonneaux de voiliers, le montant total des primes allouées pour ces constructions ne pouvant dépasser 50 millions. La dépense ne doit porter annuellement que sur une construction maximum de 50 000 tonneaux de vapeurs et de 15 000 tonneaux de voiliers. Dans le cas où le chiffre de 50 000 tonneaux pour les navires à vapeur n'est pas atteint, la différence est reportée d'année en année (art. 24). Les dispositions relatives au calcul et à la comptabilité des dépenses engagées sont contenues dans les art. 22 à 31 du décret du 9 septembre 1902.

Sact. 2. — Primes à la navigation.

47. La loi du 7 avril 1902 a accordé aux armateurs français, à partir de la date de sa promulgation (10 avril 1902), une allocation qui, suivant les cas, prend le nom de « compensation d'armement » ou de « prime à la navigation » ; les bénéficiaires peuvent opter entre l'une ou l'autre. ( Voy. n° 53.)

Les sociétés anonymes ou autres, propriétaires de bâtiments recevant l'une de ces allocations, doivent avoir dans leur conseil d'administration ou de surveillance une majorité de citoyens français. Le président du conseil d'administration, l'administrateur délégué ou le gérant doivent être Français.

1800 MARINE MARCHANDE, is-ôi.

Lorsqu'il est établi que le propriétaire français, société OU individu beneliciaut des avantages do la loi, est une personne interposée et que le réel

propriétaire est étranger, les primes son! immédiatement supprimées,

L'administration peut exercer ia répétition pour les sommes indiUnent perdues [art. rr).

48 Compensation d'armement . La compensation d'armement est attribuée a tout vapeur de mer de couMrurtion étrangère, en fer ou en acier, armé sous pavillon français pour le long cours ou le rabota;.' international, jaugeant plus de 100 tonneaux bruts, appartenant à des particuliers français <>u a des sociétés constituées conformément aux stipulations de Part. 1er.

49. Bile esl fixée par jour d'armement administratif et par tonneau de jauge brute totale pour la navigation au long cours, il : 5 centimes par chaque tonneau, jusqu'à 2000 tonneaux; 4 centimes par chaque tonneau, de 2 000 à 3 000;

3 centimes par chaque tonneau, de 3 000 à 1000; 2 centimes par chaque tonneau au-dessus de i 000.

La compensation d'armement à laquelle aurait droit un vapeur de plus de 7 000 tonneaux est celle a laquelle aurait droit un navire de 7 000

tonneaux.

Le nombre de jours d'armement administratif donnant lieu à la perception de la compensation est limité au maximum de 300 jours par an.

L'armement administratif est compté à partir du jour et seulement pendant le temps où le rôle de l'équipage est complet, sauf le cas de force majeure. Il cesse par le désarmement {art. 2).

50. Est réputé de construction étrangère : 1° le navire dont la coque a été construite à l'étranger; 2° le navire dont la coque a été construite eu France, mais dont les machines motrices ou les chaudières, soit de premier armement, soit de remplacement, ont été fabriquées à l'étranger. \D. 9 sept. 1902, art. 1er.)

La jauge brute totale se calcule comme pour les primes à la construction. Le tonneau d'affrètement est déterminé conformément aux dispositions de la loi du 13 juin 1866. [Même décret, art. 4 à G.)

51. Prime de navigation. La «prime de navigation » sous réserve des exceptions énumérées aux art. 5 et suivants de la loi, est accordée à tout navire de mer construit en France, jaugeant plus de 100 tonneaux bruts, naviguant sous pavillon français. Cette prime est fixée comme suit pour la navigation au long cours par 1 000 milles parcourus et par tonneau de jauge brute totale :

a) Pour les vapeurs, le taux de la prime est de 1 fr. 70 c. pour la première année, avec décroissauce annuelle à partir de leur francisation, de

4 centimes pendant la première période de quatre ans, de 8 centimes pendant la deuxième période de quatre ans, et de 1G centimes pendant la troisième période de quatre ans. Toutefois, pour les vapeurs jaugeant plus de 3 000 tonneaux bruts, le taux de la prime initiale est diminué sur l'ensemble de la jauge totale de 1 centime par 100 tonneaux ou fractions de 100 tonneaux au-dessus de 3 000 tonneaux, sans que le taux de la première année puisse descendre au-dessous

de 1 fr. 50 c. jusqu'à 7 000 tonneaux. La prime pour les vapeurs de plus de 7 000 tonneaux est eelle à laquelle aurait droit un vapeur de 7 000 tonneaux.

b) Pour les navires à voiles, le taux de la prime est de l fr. 70 c. pour la première année, avec décroissance annuelle, à partir de leur francisation, de 2 centimes pendant la première période de quatre ans. de i centimes pendant la seconde période de quatre ans, et de 8 centimes pendant la troisième période de quatre ans. Toutefois, pour les voiliers jaugeant plus de G00 tonneaux bruts, le taux de la prime initiale est diminué sur l'ensemble de. la jauge totale de 10 centimes par 100 tonneaux ou fraction de 100 tonneaux au-dessus de G00 tonneaux jusqu'à t 000 tonneaux. La prime pour les voiliers d'un tonnage supérieur à 1 000 tonneaux est celle à laquelle aurait droit un navire de 1 000 tonneaux.

Le nombre des milles parcourus est évalué d'après la distance comprise de port à port entre les points de départ et d'arrivée, mesurée sur la ligne maritime la plus directe suivant les méthodes de calcul déterminées par les règlements d'administration publique. (L. 7 avril 1902, art. 3.)

Les évaluations de distance de port à port font l'objet des art. 44 à 47 du décret du 9 septembre

52. Les navires se livrant au cabotage international reçoivent seulement les deux tiers de la prime de navigation de long cours ou de la compensation d'armement calculées conformément aux dispositions précédentes.

Les navires qui se livrent dans un même voyage à des opérations de cabotage international et à des opérations de cabotage entre un port français de la Méditerranée, y compris l'Algérie, et un port français de l'Océan, de la Manche ou de la mer du Nord, ou inversement, ont droit à la compensation d'armement ou à la prime de navigation pour la durée ou les parcours ayant comporté un trafic international si l'ensemble des marchandises se trouvant à bord, au passage du détroit de Gibraltar, à destination ou en provenance des ports étrangers, représente en tonneaux d'affrètement le tiers au moins de leur jauge nette.

11 en est de même pour les navires qui se livrent dans un même voyage à des opérations de cabotage international avec un port du nord de l'Europe et à des opérations de cabotage entre des ports de France ou d'Algérie, si l'ensemble des marchandises se trouvant à bord au passage du détroit du Pas-de-Calais à destination ou en provenance des ports étrangers représente en tonneaux d'affrètement le tiers au moins de la jauge nette.

Les navires qui, à l'aller et au retour de voyages au long cours, font des opérations à Port-Saïd, Ismaïlia ou à Suez, ont droit pour tout leur parcours à la prime de long cours.

Le navire qui, dans un voyage de long cours ayant pour point de départ ou pour terme un port de France ou d'Algérie, fait escale dans un ou plusieurs ports de France ou d'Algérie, en n'y prenant ou n'y laissant que des marchandises de long cours, a droit, pour chacun des parcours

MARINE MARCHANDE, 5a, 54.

partiels compris entre deux de ces ports, à une fraction de la compensation d'armement ou de la prime de navigation, égale au rapport entre le nombre do tonneaux d'affrètement des marchandises de long cours se trouvant à bord dans ledit parcours et le tonnage de jauge nette du navire. Si ce rapport est égal ou supérieur à l'unité, le navire a droit, pour le parcours considéré, à la totalité de la prime de navigation ou de la compensation d'armement [art. 5).

53.. Les vapeurs de construction française out le droit, pour chaque voyage, d'opter entre la compensation d'armement et la prime de navigation. L'armateur qui veut user de cette faculté d'option doit, au retour du navire, faire connaître son option par une déclaration sur timbre adressée au commissaire de l'inscription maritime, en même temps que les autres pièces nécessaires pour la liquidation de la prime ou de la compensation d'armement. [Même loi, art. G, et D. 9 sept. 1902, art. 73.)

54. Sont exceptés de tout droit à la compensation d'armement ou à la prime de navigation :

a) les navires qui, postérieurement à la promulgation de la loi, sont francisés après leur septième année accomplie et ceux qui ont atteint l'âge de douze ans révolus, sous réserve que la prime de navigation ou la compensation d'armement ne seront pas payées pendant plus de douze ans ;

b) les navires affectés à la grande ou à la petite pêche, à la navigation de plaisance et aux services recevant de l'Etat des subventions ne comprenant pas les allocations prévues dans la loi ; c) les navires se livrant exclusivement dans un même voyage à la navigation réservée, ainsi que ceux exécutant uniquement un parcours entre un port français et un port étranger distants de moins de 120 milles; d) les navires qui, au cours d'un voyage de navigation réservée, font escale dans les ports étrangers sans y débarquer ou embarquer des marchandises représentant ensemble, en tonneaux d'affrètement, le tiers au moins de leur jauge nette ; e) les navires qui, depuis leur départ d'un port français jusqu'à leur retour dans un port français, n'ont pas transporté une quantité de marchandises représentant en tonneaux d'affrètement le tiers au moins de leur jauge nette, et ce sur le tiers au moins du parcours total effectué ; /) les navires qui, ayant obtenu la francisation, l'auraient perdue et l'obtiendraient une seconde fois ; g) les vapeurs qui n'auraient pas réalisé aux essais la vitesse minimum de 10 nœuds en demi-charge ; h) les navires d'origine étrangère qui, au moment de leur francisation ou dans les six mois qui la suivent, seraient hypothéqués pour plus de la moitié de leur valeur.

Les primes à la navigation et la compensation d'armement sont réduites de 5 p. 100 pour les navires à vapeur ayant réalisé aux essais en demicharge une vitesse inférieure à 12 nœuds. Elles sont réduites de 10 p. 100 pour les navires à vapeur ayant réalisé aux essais en demi-charge une vitesse inférieure à 11 nœuds. [L. 1902, art. G.)

L'âge des navires est lixé dans les conditions déterminées par les art. 2 et 3 du décret du 9 septembre 1902. Le même décret détermine,

dans ses art. 32 à 43, les règles relatives aux essais de vitesse.

55. Le tonnage admis à bénéficier de la loi, en sus de celui des navires francisés avant la promulgation, est fixé au maximum de :

500 000 tonneaux de jauge brute de navires à vapeur; 100 000 tonneaux de jauge brute de navires à voiles.

Dans le tonnage susénoncé de 500 000 tonneaux pour les vapeurs, les navires de construction étrangère ne peuvent être admis que dans la proportion de deux cinquièmes et ceux de construction française le sont dans la proportion de trois cinquièmes. [L. 1902, art. 7).

Le montant total des compensations d'armement et des primes à la navigation qui peuvent être payées en exécution de la loi de 1902 est limité au chiffre global maximum de 150 millions, dont 15 millions, au plus, pour les voiliers. [Même loi, art. 23.)

Les conditions dans lesquelles les navires prennent rang pour être admis au bénéfice de la loi, tant dans la limite ci-dessus tracée que pour le remplacement des navires bénéficiaires disparus, sont établies par les art. 7 à 21 du décret du 9 septembre 1902. Les prescriptions concernant le calcul et la comptabilité des dépenses engagées sont relatées dans les art. 22 à 31 du même décret.

56. La durée d'application des dispositions de la loi du 7 avril 1902 est fixée à douze ans. La durée de cette loi est de dix ans [art. 1er de la loi) Par suite, la prime de navigation est payée pendant douze ans à partir de la francisation à tout navire construit en France et francisé avant le 10 avril 1912. [Même loi, art. 3, § 9.)

57. Les armateurs souscrivant l'engagement d'exploiter pendant cinq ans au moins, sur des parcours non desservis par des paquebots-poste subventionnés, une ligne régulière de navigation effectuant chaque année un parcours fixe minimum avec des navires d'un âge ev. d'un tonnage déterminés, peuvent demander qu'en remplacement des primes à la navigation ou des compensations d'armement établies par la loi di 1902, il leur soit alloué, pendant la période mentionnée dans leur engagement, une subvention annuelle fixe correspondant à la moyenne des primes ou compensations auxquelles auraient eu droit les navires en service pour l'ensemble des parcours effectués.

Il est statué sur ces demandes par décret rendu en Conseil d'Etat sur le rapport des ministres du commerce, de la marine et des finances. •

A ce décret est annexé un cahier des charges mentionnant les conditions imposées à l'armateur et iixant le mode de payement de la subvention annuelle, ainsi que le cautionnement destiné à garantir l'exécution des engagements pris et le remboursement éventuel des primes indûment payées en cas d'interruption ou de cessation de service. [L. 1902, art. 9.)

58. Des décrets rendus en Conseil d'État peuvent autoriser le ministre de la marine à accorder, sur l'avis conforme du conseil des travaux de la marine, et après entente avec les ministres du commerce et des finances, une surprime militaire

no pouvant pas tlopassor 26 p. 100, aux naviros

qui, par leur construction, leurs aménagements, leurs installations ou leur vitesse, rempliront dos conditions do nature à augmenter leur valeur au

point de vue des Bervices qu'Us pourraient rendre a la marine do guerre (art. 20).

Les dispositions relatives a la constatation du droit au\ primes de navigation ou compensations d'armement, a leur liquidation et à leur paiement

font l'objet dos ait. Ol a 7'.> du décret du 9 septembre 1902,

59. l'irlt rcincnls sur les primes à la construc(/on et à (a navigation. Les art. 4 et '21 de la loi du : avril 1902 prescrivent d'opérer sur le montant d<is primes a la construction un prélèvement de 6 p. 100 ol sur lo montant des primes a la navigation et dos compensations d'armement un prélèvement do 11 p. ÎOO. Lu premier lieu, aux termes do l'art 4, 5 p. 1 00 des primes accordées a la navigation et pour la compensation d'armement doivent être prélevés au profit de tous les inscrits maritimes. Los sommes provenant de ces prélèvements sont versées à la caisse de prévoyance dos marins on vuo do diminuer le montant des retenues imposées a ces derniers pour l'alimentation do cette caisse.

En outre, d'après l'art. '21, « il est prélevé, sur lo montant des primes à la construction, des primes a la navigation ainsi que des compensations d'armement constituées ou maintenues par la présente loi, une retenue de G p. 100 qui est affectée, savoir :

« Doux tiers à la caisse de prévoyance en vue de diminuer la retenue imposée aux marins et de grossir les fonds de secours à distribuer aux victimes dos naufrages et autres accidents de mer ou à leur familles ;

« Un tiers à la caisse des invalides en vue d'accorder des subventions aux chambres de commerce ou à des établissements d'utilité publique pour la création et l'entretien dans les ports français d'hôtels de marins destinés à faciliter à la population maritime le logement, Texisi ince et le placement, ou de toutes autres institutions pouvant leur être utiles, et notamment les écoles professionnelles de marins. »

Les art. 80 à 85 du décret du 9 septembre 1902 règlent le mode de prélèvement.

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