Les fabriques sont des établissements pu
ISM FABRIQUE, 53.
Mus reeeunus par la lui [L\ 18 ucrm. an A. ,;/Y 70; /> .U» </(V. IS09,<//7. Ipr; (>. 2 jCMV. 1 8 I 7 , art | 0| S) ; files constituent des personnes
dtiles habiles a posséder, à acquérir, à recevoir des dons et i<'^. etc., après avoir obtenu Fautorisatton do Qotr?ernemônt [Cois. ' juin 1826,
6 nor 1832) Lorsque les liboralUrs faites aux
fabriques a'excèdent pas la valeur de i 6t)0 ET. et ne motivent aucune réclamation, les préfets ont le pouvoir, iui ternies du décret du 15 février 1862, d'eu autoriser Inacceptation. (Cire, min. [0 avril 1862.) [Foy. Dons et legs.]
Indépendamment des règles qui leur sont spéciales, les fabriques sont soumises aux règles générales qui régissent les établissements publics
KOjf. Établissements publics !
53 Les revenus des fabriques se composent : 1° Du produit des biens et rentes non aliénés pendant la Révolution, qui leur ont été restitues par PÊtat, Bavoir: ceux appartenant autrefois aux paroisses conservées ou rétablies depuis 1802 [Arr. 7 therm. an. M; 0. 28 mars 1820); ceux des paroisses supprimées et réunies actuellement a celb s qu'elles administrent, lors même que ces biens seraient situés dans des communes étrangères 31 juill. I806); ceux provenant des anciennes collégiales (D. 15 vent, an XIII) et des confréries (D. 28 mess, an XIII) ; les biens, rentes et fondations chargés de messes anniversaires et de services religieux faisant partie des revenus des églises (D. 25 frim. an XFf, 22 /nu t. an XIII; Avis C. d'Ét. 21 frim. an XIV); les églises et presbytères des paroisses supprimées qui sont maintenant la propriété des fabriques des cures ou des succursales dans la circonscription desquelles ils se trouvent {D. 30 mai 1S0G); les chapelles des anciennes congrégations et les églises des anciens monastères qui n'ont été ni aliénées, ni concédées pour un service public (D. 17 mars 1809, art. 3); les maisons vicaiiales restées disponibles (D. 8 nov. 1810).
2° Du produit des biens et rentes celés au domaine de fÉtat pendant la Révolution, qui sont révélés au profit des fabriques et dont elles sont autorisées à se mettre en possession. (D. 30 déc. 1809, art. 36, n° 3 ; Avis C. dÉt. 8 mai 1817.)
3° Du produit des dons et legs, acquisitions, etc., dûment approuvés, et des fondations pieuses qui doivent être acceptées par les fabriques. [D. SOdéc. 1809, oit. 20, 29e£3G; 0. 10 juin 1814 et 2 avril 1 8 1 7 ; Avis C. d Ét. 1 7 ozt. 1 838 , 12 déc. 1839; Cass. 8 févr. 1837.) •1° Du prix de location des bancs et chaises. 5° De celui des concessions de bancs, tribunes et chapelles.
0° Des quêtes faites pour les frais du culte. 7° Des sommes trouvées dans les troncs placés dans l'église pour le même objet.
8° Des oblations faites à la fabrique et des recettes en nature, parmi lesquelles on doit comprendre les cierges offerts sur les pains bénits, eenx délivrés pour les annuels et la moitié des ierges poses autour du corps et à l'autel dans les enterrements et services funèbres. {D. 30 déc. 1809. art. 70: D. 20 déc. 1813, art. 1er.)
9° Des droits que les fabriques perçoivent en vertu des règlements épiscopaux approuvés par le
Gouvernement, et notamment de ceux qui leur reviennent sur les Inhumations et les pompes funèbres, la loi (in 28 décembre 1904, qui a supprime leur monopole général en cette matière, ayant maintenu aux fabriques et consistoires, par son art. 3, le droit exclusif de fournir les objets destines au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.
10° Des subventions votées par les conseils municipaux. [D: 30 déc. 1809, art. 30; L. \8 juill. 1837, art. 30, n° 14, applicable à Paris seulement ; L. 5 avril 1884, art. 136; voy. n° 75.)
54. Les biens dont l'Etat s'est dessaisi à leur profit leur ont été rendus affranchis de toutes dettes, rentes et, charges quelconques. (I). 11 mai 1807 ; Avis C. d'Ét. 9 déc. 1810, idfévr. 1823; Déds. min. 22 juill. 1807, 20 avril 1812.)
U appartient au Conseil d'État de statuer sur les contestations relatives à l'interprétation des actes du Gouvernement qui ont fait remise ou attribution aux fabriques des biens précités. (C. d Ét. 23 nov. 1819 et 9 mars 1850.)
55. Suivant la jurisprudence, les fabriques ne sont régulièrement propriétaires de ces biens qu'après avoir été autorisées à s'en mettre en possession par un arrêté spécial du préfet, approuvé par le ministre des finances et rendu dans les formes tracées par l'avis du Conseil d'État du 25 janvier 1807. (C. d Ét. 7 oct. 1812, 8 sept. 1819, 3 déc. 1844; Cass. 13 août 1839, 8 mars 1853, 3 avril 1854, 31 mai 188G.)
56. Les revenus des fabriques doivent être exclusivement employés au paiement des dépenses que la loi leur a directement imposées. Nul ne peut les détourner de leur destination pour les affecter à un autre usage que celui du service paroissial, sans engager sa responsabilité personnelle.
57. Les charges ou dépenses des fabriques sont : 1° de fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le paiement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, suisses, bedeaux et autres employés au service de l'église, selon la convenance et les besoins des lieux; 2° de payer l'honoraire des prédicateurs de l'Avent, du Carême et autres solennités; 3° de pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église; 4° de veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes les diligences nécessaires pour que les frais de grosses réparations et de reconstruction des églises et presbytères soient acquittés sur les fonds de la commune. (D. 30 déc. 1809, art. 37; L. 5 avril 1884, art. 130 ; voy. n° 75.)
La fabrique peut être autorisée à entreprendre et à continuer des travaux urgents dans Y église, nonobstant l'opposition du conseil municipal, si les autorités diocésaine et départementale ont jugé ces travaux utiles, lorsque cette autorisation ne doit pas porter atteinte aux droits de propriété de la commune ni engager ses finances {C. d Ét 7 mai 1803, 17 juill. 1874, 4 juin 1880), ni soustraire l'édifice à un droit de surveillance, et qu'il est constaté que les travaux ne peuvent
nuire à la solidité de la construction {C. d'Ét. 7 juill. 1874, 4 juin 1880).
Il a même été jugé que le conseil de fabrique d'une église paroissiale peut, sans avis préalable du conseil municipal, faire avancer jusqu'à rentrée du porche la porte principale du porche et faire fermer par deux portes les arches latérales dudit porche, alors que ces travaux de peu d'importance n'ont occasionné que des dépenses minimes supportées par la fabrique et qu'ils avaient pour objet de protéger le sonneur contre les intempéries des saisons, et de mettre tin à des désordres et à des dépôts d'immondices souillant les cérémonies religieuses et compromettant la dignité du temple. (Cass. 1 8 juill. 1888.)
A qui appartient la direction des travaux pratiqués dans les édifices affectés au culte? Les règles se trouvent formulées par une décision ministérielle du 23 juillet 1854 ; la direction des travaux d'entretien, d'appropriation intérieure et d'embellissement appartient à la fabrique ; celle des travaux de construction ou de grosses réparations à la commune, si elle doit payer la totalité de la dépense, sauf le droit de surveillance de la fabrique. Si la plus forte partie de la dépense, sinon la totalité, est supportée par la fabrique, c'est cette dernière qui dirige les travaux sous la surveillance de l'autorité municipale; si la fabrique et la commune contribuent à la dépense pour une somme égale, le maire doit, sous la surveillance du conseil de fabrique, diriger les travaux. Quand la fabrique a préparé les plans et recueilli les fonds nécessaires à la reconstruction de l'église, le préfet peut décider que la fabrique aura la direction des travaux. (C. d Ét. 26 févr. 1870.) Il a été jugé que le préfet peut remettre la direction des travaux de reconstruction de l'église à la fabrique qui a recueilli des souscriptions importantes. (C. d'Ét. 19 juin 1889.) Si une souscription a été ouverte au nom de la fabrique, le produit lui appartient exclusivement et doit être versé aux mains de son trésorier. (Décis. min.SQarril 1860; Avis C. d'Ét. 16 mars 1868; Cire. min. 1er et 18 mai 1868.)
58. Alors même que la commune ne prête pas son concours, la fabrique ne peut procéder aux travaux de réparation sans autorisation de l'administration, quand le devis dépasse 200 fr. ou 100 fr. suivant Tinportance de la commune. (D. 30 déc. 1809, art. il et 42.)
Le préfet donne l'autorisation, si la dépense n'excède pas 20 000 fr. Au-dessus de ce chiffre, le ministre statue. (0. 8 août 1821.)
59. Chaque fabrique doit avoir une caisse ou armoire à trois clefs. L'une de ces clefs reste dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou desservant, et la troisième dans celles du président du bureau des marguilliers. (D. 30 déc. 1809, art. 50.) Sont déposés dans celte caisse tous les deniers appartenant à la fabrique, les clefs des troncs des églises, les litres de propriété, les papiers et documents concernant les affaires de l'établissement, notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres de délibérations autres que le registre courant, le sommier des titres, les inventaires ou récolements. [Id., art. 51 et 54.)