ART. 2. — BORNAGE
91. Lorsque la ligne séparativé est déterminée, soit amiablement, soit judiciairement, les experts procèdent au bornage en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées, par 1rs mêmes moyens que ceux prescrits pour la délimitation.
FORÊTS, <J8-io3 .
92. Si le hornago succède a une délimitation générale, il doit, d'après l'art. 12 da C-ode forestier, être effectué dans le mois qui suit l'expiraiK.ii du délai d'un m, Mais rumine, d'après Part II, il doit s'écouler un délai franc de deux Mil entre la date de la signification faite aux en priétairee Intéressés et le commencement dos
Opératlona sur le terrain, On s'accorde à entendre
Part 12 en ce sens que c'est l'arrêté préfectoral
convoquant Us intéresses i|ui doit être pris dans le délai d'un mois à partir du jour où le procèsverbal de délimitation esl devenu définitif. Lorsqu'il succède à une délimitation partielle,
le bornage peut avoir lieu dès que le procès-verbal de celte dernière a reçu l'approbation de toutes 1rs parties.
93. Le procès-verbal qui constate le bornage indique avec soin la nature des signes de bornage et leurs dimensions (bornes, fossés continus, fosses d'angle, etc. ).
Les Irais sont partages par portions égales, lorsque les signes de bornage sont de simples b« mes : si l'une des parties voulait avoir des fos- Sés de clôture, ils seraient à sa charge et pris en entier sur son terrain. (C. F., art. li).
94 Gomme la délimitation, le bornage peut être judiciaire. C'est ce qui arriverait si des contestations s'élevaient sur la manière d'y procéder, SOil parce qu'il ne serait pas conforme au procèsverbal de délimitation, soit parce qu'il n'y aurait pas accord sur la nature des signes de bornage a employer, soit enfin parce que, la délimitation étant devenue définitive, il y aurait lieu, de la part des riverains, de mettre l'administration en demeure d'exécuter l'opération.
L'action en bornage peut être intentée tant que la ligne séparative n'est pas fixée par des bornes ayant un caractère usité. {Cass. 30 déc. 1818.) Sect. 4. — Aménagement.
95. L'aménagement est une opération qui consiste a régler le mode de culture, la marche et la quotité des exploitations d'une forêt, de manière a en obtenir un revenu annuel aussi constant que possible.
96. Le traitement en futaie étant celui qui, dans un temps donne, procure les produits matériels les plus considérables et les plus utiles, et permet le mieux, dès lors, de satisfaire aux besoins divers de L'industrie, du commerce, de l'agriculture et
services publics, c'est un devoir pour l'administration forestière de l'adopter dans ses règle-
ts d'exploitation; l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827 lui en a fait d'ailleurs une obligation. Elle veut {art. 08) que les aménagements des forêts de l'Étal soient réglés principalement dans l'intérêt des produits en matière et de l'éducation des futaies : que l'administration recherche, en conséquence, les forêts et parties de forêts qui pourront être réservées pour croître en futaie, et en propose l'aménagement en indiquant celles où le mode d'exploitation par éclaircie pourra être le plus avantageusement adopté.
97. Tous les bois et forêts du domaine de l'État doivent, aux termes de l'art. 15 du Code forestier, être assujettis à des aménagements réglés par des décrets. Tel est le principe. Toutefois, l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827 re-
connaît, à côté de l'aménagement établi par un acte émane du chef du pouvoir exécutif, conformément à la nature du sol et des essences, l'aménagement qui est la conséquence des usages suivis dans l'exploitation de la forêt {art. 67 et 73).
Que l'aménagement résulte d'un décret ou de l'usage, les agents forestiers ne peuvent, de leur propre autorité, modifier le mode d'exploitation ou l'ordre des coupes; ils ne peuvent que prendre l'initiative de proposer des modifications à l'aménagement établi.
98. Envisagées au point de vue de l'aménagement, les forêts peuvent se diviser en trois catégories : les futaies, les taillis simples, enfin les taillis composés ou taillis sous futaie.
99. Dans toutes les forêts aménagées en taillis, l'âge de la coupe doit être au moins de vingt-cinq ans. Il n'y a d'exception à cette règle que pour les forêts dont le châtaignier et les bois blancs forment les essences dominantes, ou qui sont situées sur un terrain de très mauvaise qualité. (0. régi., art. 09.)
100. Mais il y a des forêts qui ne sont pas susceptibles d'un aménagement régulier. Ce sont, par exemple, les sapinières situées sur les hautes moutagnes, dans lesquelles les circonstances climatériques s'opposant à ce qu'on interrompe jamais le massif, les coupes se font m jardinant1 . Pour ces forêts, le décret d'aménagement se borne à déterminer l'âge ou la grosseur que les arbres doivent atteindre avant que la coupe puisse en être ordonnée. (0. régi., art. 72.)
Sect. 5. — Jouissance.
101. La jouissance des forêts comporte une série de formalités et d'opérations, variables selon la nature des produits.
Les produits se partagent en deux classes : les produits principaux, les produits accessoires.