ART. 3. QUARTIERS ET SYNDICATS
83. Le quartier est le centre administratif de l'inscription maritime pour les communes comprises dans la circonscription (L 24 dêc. 189 G, art. 64) ; il comprend un ou plusieurs syndicats composés chacun d'un certain nombre de communes du littoral.
La dernière délimitation des quartiers, sousarrondissements et arrondissements a été fixée
par un décret du 15 février 1882, auquel un certain nombre de modifications de détail ont' été apportées par suite de suppression de quartiers, de création ou de suppression de syndicats.
Il y a présentement 73 quartiers, dont G 7 en France, 2 en Corse et 4 en Algérie, et 275 syndicats. A la tête de chaque quartier il y a un administrateur principal ou un administrateur de lre classe, voire même de 2e classe. L'administrateur de l'inscription maritime est chargé du service du recrutement du personnel des équipages, de la police de la navigation et du pilotage, des pêches, de la domanialité maritime, des bris et naufrages. Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement des invalides et en a la surveillance : il a aussi le service des secours, des demi-soldes et la liquidation des primes à la marine marchande.
Dans chaque quartier il existe un trésorier ou un préposé du trésorier des invalides ; on appelle quartier oblique celui qui n'a qu'un préposé de trésorier.
Dans ceux où la population maritime est particulièrement dense, il y a un professeur d'hydrographie qui enseigne les connaissances théoriques nécessaires pour l'obtention du brevet de capitaine au long cours et de maître au cabotage.
Sur la proposition de M. Lockroy, alors ministre, un décret du 11 avril 1896 avait créé pour le service de l'inscription maritime un corps spécial d'administrateurs civils. Son successeur, M. le vice-amiral Besnard, fit rapporter ce décret le 1 1 juillet suivant avant toute mise à exécution ; mais deux décrets du 7 octobre 1902, préparés par M. Pelletan, ont repris, en les accentuant, les dispositions du décret de 189G et ont constitué un corps d'administrateurs et un personnel d'agents et commis de l'inscription maritime. Le service de l'inscription maritime est complètement séparé du service général et les administrateurs des quartiers ne relèvent du préfet maritime que pour les questions de recrutement en vertu de l'art. G5 de la loi du 24 décembre 189G; pour le reste, ils correspondent directement avec le ministre.
Les syndics sont chargés d'assurer le service dans les fractions de quartiers. En principe, ils ne font qu'exécuter les ordres de l'administrateur. Un certain nombre de syndicats importants ont été érigés en préposats ayant leur indépendance d'action comme de petits quartiers.
Dans la plupart des quartiers, il y a un ou plusieurs gendarmes maritimes pour seconder l'action du chef de quartier. A défaut d'un gendarme maritime, l'administrateur peut requérir la gendarmerie départementale.
Enfin des agents assermentés, les gardes maritimes, sont chargés de relever toutes les infractions aux règlements relatifs à la police de la navigation, des pêches et de la domanialité maritime. Parfois, quand l'importance du quartier le commande, il y a un ou plusieurs inspecteurs des pêches. Ces divers agents veillent à la protection des câbles sous-marins des défenses fixes; ils contribuent avec les agents de police judiciaire à la protection des câbles sous-marins du réseau télégraphique. (L. 20 déc. 1884 ; D. 22 mai 1904.)
MAIUNE MILITAIRE, 90, 91.
MIT. î. roSIKS Él.KllHO-SKMAIMlOlUQl'KS.
S4 lonl le littoral de la Fronce, de la Corse
et de l'Afrique française, du Nord esl pourvu de
postes électro-sémaphoriques diriges dans chaque arrondissement maritime par le chef d'ciat-major et hors de Krance par le commandant de la marine On compte 1&6 postes de celle nature ; le fonctionnement esl assure par le corps militaire
des Metteurs. Dana Chaque sémaphore ou posletigie, u j a toujours un chef guetteur et un
-lutteur Le décret et l'arrête du 2 juin 1897 modifié par arrêtés des 7 mars 1900 et 25 septembre 1903 ont réglé les questions de personnel et de service : la loi du 18 juillet 1895 a pris les mesnres nécessaires a la protection des électrosémaphores,