‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 42 sur 1411 · ART. 1. — PRODUITS PRINCIPAUX · texte numérisé non relu

ART. 1. — PRODUITS PRINCIPAUX

102. Ce sont, sauf un petit nombre d'exceptions, tous ceux que l'on retire des coupes de bois. Ces coupes sont ordinaires ou extraordinaires : ordinaires, quand elles sont prévues par l'aménagement ou conformes à l'usage ; extraordinaires, dans le cas contraire. Ainsi, les coupes par anticipation et celles des bois ou portions de bois mis en réserve pour croître en futaie, et dont le terme d'exploitation n'a pas été fixé par une ordonnance d'aménagement, sont extraordinaires. (0. régi., art. 71.)

103. Les coupes extraordinaires ne peuvent être faites qu'en vertu d'un décret spécial qui doit être inséré au Bulletin des lois. {C. F.,

La coupe de baliveaux dépérissants, ou hors d'état de prospérer jusqu'à une nouvelle révolution, est considérée comme une coupe ordinaire, qui peut être autorisée par le conservateur des eaux et forêts. Il en est de même de celle des baliveaux surabondants dans une coupe arrivée à son tour d'exploitation. Dans ce cas, l'autorisation est donnée par le directeur général des eaux et forêts.

Pour chaque coupe extraordinaire à autoriser

I. Jardiner, c'est enlever ça et là, de manière à ne pas interrompre le massif, les arbres les plus vieux, quand ils ont d'ailleurs l'âge ou la grosseur déterminés.

FORÊTS, 104-no.

FORÊTS, ui-117.

par décret, les conservateurs adressent au directeur général un procès-verbal énonçant les motifs de la coupe proposée, l'état, l'âge, la nature et la consistance des bois qui doivent la composer, le nombre d'arbres de réserve qu'elle comportera et les travaux à exécuter dans l'intérêt du sol forestier. (0. régi., art. 73.)

104. Les coupes sont vendues sur pied ou vendues après l'exploitation.

Vendues sur pied, elles le sont ordinairement eu bloc, moyennant un prix définitivement fixé, séance tenante, et sans garantie de quantité ni de qualité. Mais elles peuvent l'être aussi par unités de produits, pour le prix en être réglé après le dénombrement de ces produits.

§ 1. — Coupes vendues sur pied, en bloc.

105. Une coupe, quel qu'en soit le caractère, ne peut être faite sans qu'on en ait autorisé l'assiette. Quand cette assiette est autorisée, il peut être nécessaire de procéder à l'arpentage. Après l'arpentage, les agents désignent les bois à abattre et ceux à réserver : c'est l'opération connue sous le nom de balivage et martelage. Ils font en même temps l'estimation des arbres destinés à être exploités. La coupe est ensuite mise en adjudication, si l'administration ne préfère la faire exploiter à ses frais. Dans les deux cas, l'exploitation s'effectue conformément à certaines règles. Lorsqu'elle est terminée, les agents forestiers vérifient si ces règles ont été observées : c'est le récolement.

1° Assiette, arpentage, balivage, martelage et estimation des coupes.

106. Assiette des coupes. Chaque année, les agents forestiers, chefs de service, adressent au conservateur l'état des coupes à asseoir conformément aux aménagements ou à l'usage établi.

107. Dans les forêts où la possibilité n'a pas été déterminée par un inventaire régulier, on porte sur l'état le volume approximatif, eu mètres cubes, des arbres à exploiter. Dans les forêts qui s'exploitent par contenance, la contenance de chaque coupe est fixée, en divisant la contenance totale de la série d'exploitation par l'âge de la révolution, par exemple, si la contenance est de 2 000 hectares et la révolution de vingt-cinq ans, la coupe est de 40 hectares.

108. Les états d'assiette sont approuvés par le conservateur. Ne sont soumises au directeur général des eaux et forêts que les propositions relatives aux coupes non réglées par des aménagements ou par l'usage. (D. 25 févr. 1886.)

109. Arpentage des coupes. Lorsque les coupes ordinaires ou extraordinaires ont été autorisées, il est procédé, s'il y a lieu, à leur arpentage.

On applique cette opération aux coupes que l'on exploite par contenance, c'est-à-dire à celles dans lesquelles ou abat tous les bois compris dans une contenance déterminée, sauf un nombre plus ou moins considérable de réserves. Les coupes de taillis simple ou de taillis sous futaie, celles de nettoiement et d'éclaircie doivent donc en général être arpentées; les coupes de futaie, qui sont basées sur le volume, n'ont pas besoin de l'être.

110. Les arpentages, qui étaient autrefois confiés à un corps spécial de géomètres, institué par

l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, font aujourd'hui partie des attributions des agents forestiers. {Cire. 31 janv. 1818, art. (504.)

111. Quand il ne s'agit pas de la première coupe d'un canton ou d'une série, la coupe à arpenter doit avoir, en tout ou en partie, son premier côté commun à l'un de ceux de la coupe précédente. L'angle formé par ce côté et le suivant reçoit le n° 1 ; l'ordre des numéros des autres angles se continue ensuite, en allant du nord à l'est.

112. Les coupes sont délimitées par des pieds corniers (arbres placés au sommet des angles) ou, à défaut, par des piquets, et par des parois (arbres ou piquets placés sur les lignes séparatives, de 100 mètres en 100 mètres au plus). Les arbres de limite sont marqués, au pied, du marteau de l'arpenteur, et au corps, de celui de l'État, savoir : les corniers, sur deux faces, dans la direction des deux côtés de l'angle, les parois sur une face, en regard de la coupe. [0. régi., art. 7G.)

113. Les laies et tranchées qu'il est nécessaire d'ouvrir pour le mesurage des coupes ne doivent pus avoir plus d'un mètre de largeur ( 0. régi. , art. 75): les bois provenant de ces tranchées et laies sont vendus en la forme des menus marchés quand ils ne sont pas compris dans l'adjudication de la coupe.

114. Les agents dressent des plans et des procès-verbaux d'arpentage des coupes qu'ils ont mesurées, et ils y indiquent toutes les circonstances nécessaires pour servir à la reconnaissance des limites de ces coupes lors du récolement. Ils en envoient immédiatement deux expéditions à l'agent forestier chef de service. {0. régi., art. 77.)

115. Les minutes des procès-verbaux sont visées pour timbre et enregistrées en débet. Il n'est alloué aux agents forestiers, à raison des arpentages, aucuns frais de déplacement, d'expédition, de porte-chaînes, de bûcherons, de bureau, etc.

La différence tolérée entre la contenance portée à l'état d'assiette et celle indiquée par les agents, ou entre cette dernière et la contenance réelle, est au maximum d'un vingtième de la contenance réelle.

116. Balivage et martelage. Lorsque les coupes sont arpentées ou simplement autorisées, si l'arpentage n'est pas nécessaire, il y a lieu de procéder au choix et à la désignation des arbres, qui devront être abattus ou réservés. C'est là une des opérations les plus délicates de la gestion forestière : tout l'avenir d'un peuplement peut en dépendre. Aussi exige-t-elle, en principe, le concours de deux agents. {0. régi., art. 78.) Toutefois, l'administration peut autoriser un agent à y procéder seul. (D. 30 mars 188 G.)

117. La marque des coupes se fait en réserve ou en délivrance ; en réserve, lorsque la désignation des arbres ne comprend que ceux qui doivent être conservés ; en délivrance, lorsqu'elle s'applique à ceux qu'il est permis ou prescrit d'exploiter.

Toutes les fois, et c'est le cas le plus ordinaire, que les arbres à désigner peuvent le supporter, on les marque en les frappant d'un marteau, dit marteau national, dont l'empreinte est uniforme pour toute la France.

rOKÊTS, t 18-1:3.

Dam les taillis, le martelage des coupes se fait

en réserve; aux tenues de l'ordonnance réglementaire, il doit être réservé par hectare cinquante brin» ou rejets de Pâge de la coupe. Ces brins et rejotl sont appelés fml i remis , d'OÙ est venu le mot Iniltriuie Lorsqu'ils ont parcouru une révolution, ils prennent la qualité de modernes ; après QUe DOUVeUe révolution, ils entrent dans la classe iciens l 'art. 70 de l'ordonnance réglementaire porte que les modernes et les anciens ne

pourront cire abattus qu'autant qu'ils seront dépérissants, ou hors d'état de prospérer jusqu'à une nouvelle révolution; niais cette prescription n'est

pas observée On comprend, en effet, qu'elle ne

pourrait l'être sans entraîner a la longue la ruine «lu taillis, par suite du couvert trop épais qui résulterait de l'accumulation des vieux arbres. C'est ce qui se produit lorsque ce couvert occupe plus du tiers de la coupe.

118. Les arbres de limite et les arbres à réserver sont marqués du marteau de L'État, savoir: les arbres de limite, à la bailleur de 1 mètre; les baliveaux de l'âge à la patte; les modernes, de deux marques à la racine, sur deux blanchis rapprochés l'un de l'autre; les anciens, d'une seule marque à la racine.

Les baliveaux de l'âge peuvent être désignés par un simple grillage ou toute autre marque autorisée par l'administration, lorsqu'ils sont trop faibles pour recevoir l'empreinte du marteau de lYtat. [0 régi., art. 79; Cire. 26 nov. 1823, n° 91.)

119 Dans les futaies, qui s'exploitent ordinairement par volume, les coupes sont presque toutes marquées en délivrance. Telles sont celles qui sont connues sous la dénomination de coupes de régénération. Gomme, dans les coupes de cette nature, le nombre des sujets à conserver est ordinairement plus grand que celui des sujets à exploiter, la marque en délivrance est plus commode et plus expéditive que l'autre. Chacun des arbres abandonnés, destinés à l'exploitation, est frappé du marteau de l'État sur deux points, au corps et à la racine, de manière que, la marque à la racine subsistant après l'abatage, on puisse constater que tous les arbres coupés l'ont été régulièrement. (O. régi., art. 80; Cire. 26 nov. 1823, n° 91.)

120. La marque des coupes de nettoiement ou d'éclaircie se fait tantôt en réserve, tantôt en délivrance, suivant l'état de consistance du peuplement. Cependant la marque en réserve étant de règle générale, l'autre doit être autorisée spécialement par l'administration.

121. Pour la régularité des balivages et des martelages, les marques doivent être, dans chaque

appliquées du même côté et autant que possible au nord. (Cire. 26nov. 1823, n°. 9.1.)

122. Les agents consignent les résultats de leurs opérations sur des calepins spéciaux. Ils contrôlent leurs notes et ils dressent ensuite des procès-verbaux de balivage et de martelage, indiquant le nombre et l'espèce des arbres qui ont été marqués en délivrance ou en réserve. Ces actes doivent être rédigés sur les lieux et envoyés dans le délai de huit jours au conservateur. (0. régi., art. 81.)

123. Estimation. En même temps qu'ils procèdent au martelage d'une coupe, les agents font toutes les opérations nécessaires pour en déter-

miner la valeur. Une circulaire du 9 mai 1840 a règle comme suif la marche à suivre dans ces opérai ions.

124. L'estimation des produits en matière s'effectue, soil au moyen du dénombrement et du cubage individuel de tous les arbres compris dans le périmètre de coupe, soit au moyen de places d'essai, c'est-à-dire en appliquant à la masse les résultais du dénombrement et du cubage sur certaines parties du peuplement, choisies comme types. La première méthode est employée dans les coupes Où les arbres à abattre sont peu nombreux et volumineux ; la seconde, dans les coupes où les bois abandonnés à l'exploitation se composent d'un giand nombre de sujets de petites dimensions, comme dans les taillis. Les deux méthodes sont employées simultanément, lorsqu'il y a à estimer dans la même coupe de gros arbres et un sous-bois.

125. Les arbres à évaluer sont classés, pour chaque essence, d'après leur circonférence mesurée à 1 mètre du sol. La différence entre deux classes consécutives ne doit pas dépasser 0m,25. On détermine ensuite la hauteur moyenne afférente à chaque classe et on cube les arbres, soit comme cylindres, et, dans ce cas, on établit préalablementpar des expériences la circonférence moyenne que comporte une circonférence donnée à 1 mètre du sol, soit comme cônes, sauf à obtenir le volume réel en multipliant le résultat obtenu par un facteur de conversion, qui est également fourni par des expériences. La portion de chaque arbre ou classe d'arbres qui est propre au service, à l'industrie, au chauffage ou au charbon, est, ainsi que le volume des branchages, apprécié enfin à vue d'œil, ou, ce qui est bien préférable, au moyen de données recueillies en abattant et en débitant un certain nombre d'arbres pris comme types.

126. L'estimation en argent est établie d'après le prix commercial des divers produits, et, pour que les agents ne se trompent pas dans cette opération délicate, il est nécessaire qu'ils se tiennent exactement au courant des mouvements industriels susceptibles de faire varier le prix des bois, et des manœuvres que les marchands pourraient tenter dans le but de dissimuler ce prix.

127. Il est dressé, pour chaque coupe, deux procès-verbaux distincts : l'un pour l'estimation en matière, l'autre pour l'estimation en argent. Ces actes doivent porter la signature de tous les agents qui ont concouru à l'estimation, et être adressés au conservateur quinze jours au moins avant celui fixé pour la vente. [Cire. 9 mai 1840 et 27 mars 1846, nos il A et 584.)

Il y est joint un état récapitulatif indiquant : 1° le numéro de l'affiche ; 2° le numéro de la forêt; 3° le numéro de la coupe; 4° l'estimation nette; 5° le prix d'adjudication; G0 les observations du chef de service. (Cire. 16 août 1841, n° bit.) 2° Adjudication des coupes.

128. Aucune vente de coupe ordinaire ou extraordinaire ne peut avoir lieu dans les bois de l'État que par voie d'adjudication publique, laquelle doit être annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans le cheflieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environnantes.

129. Les afliches sont rédigées par l'agent forestier supérieur de l'arrondissement, approuvées par le conservateur et apposées sous l'autorisation du préfet, à la diligence de l'agent forestier, lequel est tenu de rapporter les certificats d'apposition que les maires délivrent aux gardes ou autres qui les ont placardées.

Ces affiches indiquent le lieu, le jour et l'heure de la vente, les fonctionnaires qui doivent la présider, la situation, la nature et la contenance des coupes, le nombre, la classe et l'essence des arbres marqués en réserve.

Toutefois, les affiches pourront n'indiquer que le lieu, le jour et l'heure de l'adjudication, ainsi que le nombre, la nature des coupes et leur consistance en bloc. Dans ce cas, des cahiers spéciaux, renfermant les autres renseignements, sont mis à la disposition du commerce. Quand il s'agit de coupes extraordinaires, il doit être fait mention, dans les affiches et dans les actes de vente, des décrets spéciaux qui les auront autorisés. (0. régi., art. 84, modifié par D. 29 juill. 1884, et art. 85.)

130. Les clauses générales des adjudications sont établies par un cahier des charges délibéré par la direction générale des eaux et forêts et approuvé par le ministre de l'agriculture. Un décret du 19 mars 1891 a donné un caractère permanent à ce document qui, en fait, ne subissait plus depuis plusieurs années que des modifications sans importance. Les clauses particulières sont arrêtées par les conservateurs, sous l'approbation du directeur général des eaux et forêts, et indiquées dans les procès -verbaux de balivage et d'arpentage et dans les affiches. Les unes et les autres sont de rigueur et ne peuvent jamais être réputées comminatoires. (0. régi., art. 82, modifié par D. 19 mars 1891.)

131 . Quinze jours avant l'époque fixée pour l'adjudication, l'agent forestier chef de service dépose au secrétariat de l'autorité administrative qui doit présider à la vente : 1° les procès-verbaux d'arpentage, de balivage et de martelage des coupes; 2° une expédition du cahier des charges générales et des clauses particulières et locales. Ce dépôt est constaté par le visa du fonctionnaire chargé de présider à la vente. (0. régi., ar£. 83.)

132. Les adjudications ont lieu par-devant les préfets et sous-préfets dans les chefs-lieux d'arrondissement, lorsque l'évaluation des coupes dépasse 500 fr. Dans le cas contraire, elles peuvent avoir lieu dans des chefs-lieux de communes voisines des bois et sous la présidence des maires. Dans tous les cas, les agents forestiers et les receveurs chargés de l'encaissement des produits sont tenus d'y assister. (0. régi., art. 86.)

133. Le bureau de la vente se compose : du préfet ou de son délégué, président ; du conservateur des forêts ou de son délégué, de l'agent supérieur qui a coopéré à l'estimation, enfin, du receveur chargé du recouvrement, lequel est, suivant les cas, le trésorier-payeur général ou le receveur des domaines. (D. 25 févr. 1888 ; Cire, i avril 1888, n° 39G.)

134. Les agents forestiers ont seuls le droit de déterminer la valeur des coupes, et par conséquent celui de fixer les mises à prix et d'arrêter

les rabais. (Décis. min. 15 janv. 1840; Cire. 14 août 1840, n° 485.)

135. Les ventes se font, soit par adjudication aux enchères et à l'extinction des feux, soit par adjudication au rabais, soit sur soumissions cachetées. (L. 4 mai 1837, modifiant l'art. 26, C. F.)

L'adjudication sur soumissions cachetées a cessé d'être pratiquée par l'administration forestière depuis 1848. L'adjudication aux enchères n'est plus employée par elle, pour les ventes de coupes sur pied, que dans le cas où plusieurs personnes se sont portées simultanément adjudicataires dans une adjudication au rabais ; mais elle est encore usitée, concurremment avec celle-ci, pour la vente des bois façonnés et pour la vente des coupes par unité de produits. (Cahier des charges 13 sept. 1893, art. 4; Cahier des charges 17 janv. 1894, art. 4.)

136. L'adjudication au rabais a lieu de la manière suivante : La mise à prix et le chiffre auquel les rabais doivent être arrêtés étant fixés, la mise à prix est annoncée par le crieur, puis diminuée successivement d'après un tarif fixé à l'avance et affiché dans la salle d'adjudication, jusqu'à ce qu'une personne prononce les mots : Je prends. Lorsque plusieurs personnes prononcent ce mot en même temps, la coupe est tirée au sort entre elles, ou mise aux enchères si l'une d'elles le réclame.

137. Lorsque, faute d'offres suffisantes, des coupes ou des lots de coupes n'ont pas été vendus à la première lecture de l'affiche, l'adjudication en est renvoyée à l'époque de la mise en vente des coupes de l'exercice suivant. Le renvoi est prononcé par le président de la séance, sur la proposition des agents forestiers.

En pareil cas, le ministre de l'agriculture peut autoriser la vente sur pied par unités de produits, ou l'exploitation au compte de l'État des articles demeures invendus.

138. Les coupes sont ordinairement adjugées en bloc et sans garantie de nombre d'arbres, de cubage, de contenance, d'essence, d'âge et de qualité.

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