‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 411 sur 1411 · A UT. 3. RUELLE · texte numérisé non relu

A UT. 3. RUELLE

88. Pour l'artillerie, nous avons, à sept kilomètres d'Angoulème, la fonderie nationale de Ruelle, située sur la Touvrc. affluent de la Charente. L'usine emprunte une partie de sa force motrice au courant de la rivière. En descendant la Charente, des chalands apportent à Uochefort la plupart des canons, affûts, pièces de culasse, projectiles, douilles, etc., usinés ou confectionnés a la fonderie, qui comprend quatre ateliers de forerie. une moulerie, une fonderie, un atelier d'ajustage, une fabrique de douilles et une aciérie.

AHT. 4. — liÉGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT DE CES ÉTABLISSEMENTS.

89. Les règles générales d'administration de ces établissements ont été posées par le décret

du 2 mai 1857 en ce qui concerne la Ghaussade et Uuelle et par un décret du 18 janvier 1868 pour Indret.

Le directeur de rétablissement est, à Guérigny et à Indret, un directeur du génie maritime; à Uuelle, c'est un colonel d'artillerie.

Gomme dans les arsenaux, les principes qui dominent sont empruntés à la loi de 1882 sur l'administration de l'armée ; on distingue par suite la direction, la gestion ou exécution, le contrôle.

Le directeur est chef du personnel ; il répond de la police et du bon ordre, assure l'exécution des ordres du ministre et dirige l'administration. 11 est ordonnateur secondaire dans la limite des crédits qui lui sont délégués.

Au-dessous de lui, il y avait autrefois deux branches : celle de l'exécution des travaux, confiée à un officier supérieur technique, sous-directeur ; celle de l'administration, confiée à un agent du personnel de gestion ayant le titre d'agent chargé des détails administratifs.

Dans ce système, le sous-directeur s'adonnait exclusivement à la fabrication du matériel, à la conduite des ateliers et du personnel ouvrier, au perfectionnement de l'outillage. Il rendait le compte annuel des travaux et administrait le personnel ouvrier.

L'agent chargé des détails administratifs avait le soin de préparer, sous l'autorité du directeur, la passation des marchés, de veiller à leur exécution, de liquider toutes les dépenses, de tenir toute la comptabilité de l'établissement. Il surveillait, en outre, les écritures et le service du garde-magasin, comptable du matériel en approvisionnement.

90. En vertu du décret du 25 août 1900, art. 30 et 34, le sous-directeur intervient désormais dans la préparation des marchés, dans la surveillance et les mouvements de l'approvisionnement à ce double point de vue : il a sous ses ordres aussi bien l'agent chargé des détails administratifs que l'agent comptable garde-magasin.

Le directeur, le sous-directeur et l'agent chargé des détails administratifs forment le conseil d'administration, qui a les mêmes attributions que dans un port.

Le Contrôle permanent est assuré par la présence d'un fonctionnaire du corps du contrôle de l'administralion de la marine qui remplit au nom du ministre la même mission que le chef du contrôle d'un arsenal.

AHT. 5. — LABORATOIRE CENTRAL.

91. La marine possède un quatrième établissement, c'est le Laboratoire central, situé à Paris avec champ d'expériences et de tir concédé par la guerre à Sevran-Livry. Il est chargé des études et recherches qui se rapportent au perfectionnement du matériel d'artillerie.

Le colonel d'artillerie coloniale, directeur, ordonnateur secondaire, a aussi l'inspection des fabrications d'artillerie confiées à l'industrie. (D. 15 août 1890, 21 mai 1892.) 11 relève du directeur central de l'artillerie navale au point de vue de cette surveillance comme à celui des expériences et essais relatifs aux questions techniques.

11 est secondé par des officiers d'artillerie colo-

niale et par des officiers d'administration ; il dispose d'un personnel spécial de commis du Laboratoire central créé par décret du 1G septembre 1899, qui détache quelques unités au ministère, mais il n'y a pas d'agents et de commis du personnel de gestion et d'exécution. Le contrôle administratif y est exercé par la direction du contrôle.

CHAP. IV. — ÉTABLISSEMENTS DE LA MARINE SITUÉS HORS DU TERRITOIRE CONTINENTAL.

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