Chaque adjudicataire est tenu
1° De faire immédiatement après l'adjudication, et séance tenante, sa déclaration de command, s'il en a une à faire (C. F., art. 23) ; si le command n'a pas donné de mandai régulier, il doit accepter l'adjudication par le procès-verbal même d'adjudication et séance tenante, ce qui ne donne lieu à aucun droit particulier : autrement, et faute d'être constatée dans le procès-verbal d'adjudication, la déclaration de command ne vaudrait que comme cession et serait par suite soumise à un droit proportionnel de mutation;
2° De fournir, dans les cinq jours qui suivent celui de l'adjudication, une caution et un certilicateur de cauliou reconnus solvables, et ce, sous peine d'être déchu et de payer, outre les frais de la première adjudication à raison de 1,60 p. 100, la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a (C. F., art. 24; Cahier des charges, art. 8);
3° D'élire domicile, au moment de l1 adjudication, dans le lieu de cette adjudication ; à défaut de quoi,
FORÊTS, uo-142.
tous ai les postérieurs lui sont valablement si^ni- Bés au secrétariat de la sons-préfecture ((?. /•'..
art .7. nunlttit par t.. I niai 1 S;> 7 ) ;
I le payer, cuire le prix principal de l'adjudication, i.'O p, loo tanl pour los droits fixes do timbre et d'enregistrement dos procès-verbaux et i< tes relatifs a l'adjudication que pour ions autres trais \ los droits proportionnels d'enregistremenl sur le montant do l'adjudication et sur los charges accessoires^
.v lu- verser, immédiatemenl après la réception
dos raillions. les l.(it) p. 100 ol los droits propor-
liomiois d'enregistrement dans la caisse du receveur, soit do l'enregistrement, soil dos domaines ;
f>° Ho fournir au trésorier-payeur général, dans les trois jours de l'adjudication, quatre traites payables su domicile dudil trésorier, savoir : la première au :; i mars, la deuxième au 30 juin, la troisième au 30 septembre, la quatrième au :. i décembre de l'année qui suit celle de .l' adjudication. Los traites .-ont tirées par la caution à l'ordre du certificateur el doivent être acceptées par l'adjudicataire. En cas do retard de paiement, les intérêts courent de plein droit, à raison de i p. nui par un, a partir du jour de l'exigibilité des sommes dues. [Collier des charges, art. 12 et 13.)
140. Kn dehors de ces obligations générales, les adjudicataires peuvent aussi être tenus de ceitaines charges spéciales indiquées au cahier de> charges, comme, par exemple, d'abattre, de façi uner et de transporter les hois dus aux gardes nu aux usagers; mais les travaux mis en charge ne peuvent dépasser .'i p. 100 de la valeur de la coupe.
L'art 33 du cahier des charges générales leur impose, en nuire, certaines ohligations accessoires telles que réparation des chemins de vidange, rétablissement des ponts, fossés, etc., endommagés oii détruits par l'exploitation, nivellement, replantation ou semis des places des ateliers.
141. Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication, soit sur la validité de ces opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs eautions, suit décidées immédiatement par le fonclionnairequi préside la séance d'adjudication. {L. 4 mai (837, modifiant l art. 20, C. F.)
Ces décisions, pour lesquelles le président est tenu de prendre l'avis des autres membres du loin ,. ii. mais sans être tenu de le suivre, sont souveraines. Elles ne peuvent donner lieu à un recours par la voie contentieuse devant le Conseil d'État [C. d'Ét, 12 avril 1855.)
142. Toute adjudication est définitive du moment cù elle est prononcée par le procès- verbal. (C. F., art. 25.)
Cet acte, rédigé sur papier visé pour timbre en débet, est signé sur-le-champ par tous les fonctionnaires présents et par l'adjudicataire ou son fonde de pouvoirs. (0. régi., art. 01.) Il emporte exécution paire contre l'adjudicataire, ses associés el cautions, tant pour le paiement du prix principal, que pour accessoires et fi ais de l'adjudication. [C. F. art. 28.)
Enfin, le procès-verbal d'adjudication, et aussi h s expéditions dudit acte, signées du président
et du secrétaire de la vente, font foi jusqu'à inscription de faux. (0. 6 juill. 1825.) Aucune des parlies ne saurait par suite être admise à suppléer par la preuve testimoniale à son silence sur des stipulations qu'il ne renferme pas.