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ART. 8. — SERVICES DE CONTRÔLE

120. Ces services, qui ont été fortement réorganisés dans ces dernières années, fonctionnent sous l'autorité directe et exclusive du ministre ; ils comprennent :

Le contrôle de l'administration de la marine ;

Le contrôle technique des constructions navales et des autres services.

§ 1 . — Direction du contrôle de l'administration de la marine : Service central. Service des missions.

121 Cet important service, qui fut l'objet de la loi du 2 mars 1902 et des décrets des 17 mars, 1er et 19 avril 1902 rendus pour son exécution, étend son action sur toute l'administration du département. 11 a pour objet de sauvegarder les intérêts du Trésor et les droits des personnes et de constater, dans tous les services, l'observation de la règle qui en détermine le fonctionnement administratif, financier, comptable et écomique.

Il comprend : 1° au ministère de la marine, la direction du contrôle ayant à sa tête un contrôleur général de lre classe. Cette direction est composée : d'un service central qui coordonne et centralise tous les travaux du contrôle, assure

l'administration générale du corps et exerce le contrôle permanent des bureaux de l'administration centrale de la marine ; d'un service des missions confié, sous les ordres du directeur, à un contrôleur général de lre classe assisté de trois contrôleurs et qui procède à telles inspections et à telles études que le ministre juge utile : 2° Un service local permanent formé de contrôleurs en résidence dans chacun des arsenaux et des établissements de la marine hors des ports et, par suite, dans tels établissements ou sur tels points du littoral que le ministre désignera. C'est le caractère préventif et permanent du contrôle résidant qui donne une particulière efficacité à la mission des contrôleurs et qui garantit l'exacte observation du règlement et des instructions du ministre.

Des contrôleurs de passage seraient incompétents et, dans les directions de travaux, en particulier, leur sagacité serait souvent mise en défaut s'ils n'avaient une parfaite connaissance des hommes et des choses.

122. La mission du contrôle de la marine a été remarquablement définie dans une déclaration générale de la Cour des comptes (18G0), qui donne une exacte idée du but, du fonctionnement et des résultats de l'institution :

« iNous ne trouvons que rarement, disait M. le premier président Barthe, l'occasion de signaler des irrégularités de quelque importance dans le ministère de la marine. En reconstituant le service administratif des ports et des arsenaux sur les bases fondées en l'an V III par le génie organisateur du Premier Consul, l'ordonnance du 14 juin 1844 a mis fin aux désordres qui avaient attristé la période de temps écoulée de l'année 1835 à l'année 1844, et qui avaient donné lieu à la demande et au vote d'un crédit extraordinaire de 93 millions. La

création d'un contrôle central a donné au

ministre de la marine, sur qui pèse la responsabilité générale des services, le moyen d'être informé à temps de tous les actes dans lesquels elle pourrait se trouver engagée. La garde et la conservation des matières, la comptabilité, l'administration, l'ordonnancement confiés au corps du commissariat, le rétablissement d'un contrôle local indépendant, complètent l'ensemble des garanties que nous avions souvent réclamées. Cette organisation a eu pour résultat de maintenir l'ordre dans ce qui constitue l'une des grandes forces de la France et de rétablir la confiance publique en dissipant les préjugés fâcheux. On doit être assuré que les principes sur lesquels reposent la séparation effective du contrôle et de l'action et la surveillance efficace de la fortune de l'Etat, sont désormais à l'abri de toute innovation qui pourrait les affaiblir. »

Ces sages considérations ont été souvent perdues de vue, et, pendant longtemps, les contrôleurs ont dû lutter contre la sourde hostilité des services, parfois même contre le mauvais vouloir des ministres ; et les abus, les violations du règlement n'ont pas tarde à reparaître.

Le gouvernement de la République a tenu à fortifier l'action de ce corps qui remplit une mission très ingrate, très difficile en même temps que très utile, et qui, de tout temps, a été l'ob-

MARINE MILITAIRE, i->c>, 127.

jet îles attaques les plus vives de la part des services dont il Signalait les abus. La loi du £ mars 1902 1 mis l'existence e( le mandat du contrôle au-dessus de toutes les atteintes et depuis quelques années les ministres de la marine ont tenu à affirme? leur intention de soutenir les contrôleurs dont il> apprécient hautement les services. La décision présidentielle du lor mars 1901, préparée par

M de Lanessan, la circulaire de ML Pelletan en

date du ?.. novembre 1902, ne laissent aucun

doute a cet égard.

£ 2. — Contrôles techniques .

123 Les contrôles techniques ont ete organisés parles décrets des 22 mai et 9 octobre 1900 refondus dans celui du 31 janvier 1 DO? ; ils sont assurés par l'inspecteur général du génie maritime en ce qui concerne les constructions navales, l'.e liant fonctionnaire renseigne le ministre sur la marche de tous les travaux des constructions navales ei de l'art ilierie. sur remploi économique du personne] el des matériaux, sur l'exécution

des travaux dans les délais lixés. il s'assure que I a devis ne sont pas dépasses et propose au ministre toutes les mesures susceptibles d'améliorer les méthodes de travail et d'activer la production des chantiers et ateliers.

Kclaire par ces divers contrôles et les inspection.-, générales (roy. u° 157), ainsi que par la collaboration du chef d'état-major général, le ministre peut suivre et apprécier la marche de son département et prendre ses décisions en connaissance de cause sans être à la merci de ses bureaux.

Sect. 2. — Conseils, comités, commissions, etc.

124. Malgré le développement des bureaux de l'administration et des organes de contrôle, les ministres de la marine ont senti la nécessité d'avoir auprès d'eux des conseils auxquels ils demandent des avis autorisés sur les questions les plus importantes ou les plus complexes dans l'ordre militaire, administratif ou technique et qui, parfois même, concourent à l'exécution du service, mais qui n'ont plus le pouvoir de direction qu'a possède jadis le conseil de marine de 1715 a 179J et de 1810 à 1824. On a reproché à quelques-uns de ces grands conseils d'énerver le pouvoir ministériel par leur omnipotence et leur rôle ; leur participation aux affaires a beaucoup varié. C'esl ainsi que le conseil d'amirauté, qui avait rendu d'appréciables services depuis 1824, époque de sa création, mais auquel on reprochait quelque favoritisme dans la concession des avancements, fut supprimé par décret du 21 octobre

l vjO: ses attributions furent réparties entre le conseil supérieur de la marine, le comité des inspecteurs généraux et la commission de classement des officiers.

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