Les ventes sont entachées de nullité
1° Lorsqu'elles n'ont pas eu lieu par voie d'adjudication publique ;
2° Lorsqu'elles n'ont pas été précédées des publications et affiches prévues par les art. 17 et 18 du Code forestier, ou bien lorsque, ces publications et alliches ayant été faites, la vente a eu lieu à un autre jour ou daus un autre lieu que ceux lixés par les afliches ;
3° Lorsqu'elles ont été faites au profit d'une association secrète, établie dans le but d'obtenir les bois à plus bas prix, ou au profit des auteurs de manœuvres tendant au même résultat ;
4° Lorsqu'elles concernent des coupes extraordinaires non régulièrement autorisées ;
5° Lorsqu'elles sont contraires à l'art. 21 du Gode forestier, dont voici la teneur : « Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions : les agents et gardes forestiers et les agents forestiers de la marine dans toute l'étendue de la France - les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions; les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers et des agents forestiers de la marine, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés ; les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort. »
144. C'est à la juridiction administrative qu'il appartient de prononcer sur la validité de l'adjudication, dans les cas cù celle-ci serait attaquée comme n'ayant pas eu lieu dans les fermes et avec la publicité prescrites par la loi. (C. d'Ét. 25 mars 1852.)
Dans les autres cas, c'est aux tribunaux de l'ordre judiciaire qu'il appartiendra de prononcer la nullité de la vente, et, suivant les hypothèses, le tribunal compétent sera tantôt le tribunal civil, tantôt le tribunal correctionnel.
145. Outre la nullité qui constitue la sanction civile de toute vente irrégulière, il peut y avoir lieu, en effet, à des sanctions pénales.
Les fonctionnaires ou agents, coupables d'avoir ordonné ou effectué une vente nulle, sont passibles solidairement d'une amende de 3 000 à G 000 fr., et l'acquéreur, d'une amende égale à la valeur des bois vendus, si la vente a été faite clandestinement. (C. art. 18.)
Dans le cas où, sans être clandestine, la vente n'aurait pas été précédée des affiches voulues, ou aurait été faite dans un autre lieu ou à un autre jour que ceux indiqués par les affiches, l'amende prononcée contre les mêmes fonctionnaires ou agents, et eu cas de complicité contre les adjudicataires, est de 1 000 à 3 000 fr. (C. F., art. 19.)
146. Dans tous les cas où les ventes et adjudications sont annulées pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment de l1 amende et des dommages-intérêts, est condamné à restituer les bois déjà exploités et à en payer la valeur sur le pied du prix de vente ou d'adjudication. (C. F., art. 205.)
147. Les contraventions aux dispositions de l'art. 21 du Gode forestier [voy. supra. n° 143) donnent lieu contre les agents et gardes forestiers, les agents forestiers de la marins, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes, à une amende qui ne peut excéder le quart, ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication. Ils sont, en outre, passibles d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et de l'interdiction d'exercer aucune fonction publique. (CF., art. 2 1 ; C. pén., art. 175.)
Ces peines sont indépendantes de celles dont les fonctionnaires précités seraient passibles pour malversations, concussion ou abus de pouvoir. (C. F., art. 21 et 207.)
148. La même amende est prononcée contre les parents et alliés des agents et gardes forestiers qui auraient pris part aux adjudications ; mais ceux-ci sont affranchis de la peine de l'emprisonnement et de l'interdiction de remplir aucune fonction.
Enfin, les conseillers de préfecture, juges, officiers du ministère public et greffiers ne sont passibles que de dommages-intérêts.
149. Toute association secrète ou manœuvre tendant à nuire aux enchères, à les troubler, est passible des peines prévues par l'art. 412 du Gode pénal, c'est-à-dire d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 fr. à 5000 fr., sans préjudice des sanctions civiles qui consistent en dommages-intérêts et aussi en l'annulation de la vente, si l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou au profit des auteurs des manœuvres. (C. F., art. 22.)
150. Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'interprétation des clauses du procès-verbal d'adjudication est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. (C. d'Él. 12 avril 1811, 1 avril et 17 nov. 1819 ; Cass. 22 nov. 1875.)
3° Exploitation des coupes.
151. L'adjudicataire ne peut commencer l'exploitation de sa coupe avant d'en avoir obtenu par écrit la permission de l'agent forestier local chef de service, à peine d'être poursuivi comme délinquant pour les bois par lui coupes. (C. F., art. 30.)
152. Le permis d'exploiter est délivré sur la présentation des certificats constatant l'admission des cautions, la fourniture des traites et les paiements exigés par le cahier des charges. {0. régi., art. 92.)
L'agent forestier qui délivrerait le permis sans la présentation de ces pièces serait responsable du prix principal de la coupe.
153. Une fois muni de ce permis, l'adjudicataire est, ainsi que ses cautions, responsable de tous les délits forestiers qui peuvent être commis dans l'enceinte de sa coupe ou, en dehors de cette enceinte, jusqu'à l'ouïe de la cognée, c'est-à-dire
dans une zone de 250 mètres. Il ne peut s'affranchir de cette responsabilité qu'autant que les délits ont été constatés par un procès-verbal régulier de son garde-vente, remis dans les cinq jours du délit à l'agent forestier local. (C. F.r art. 45 ; Cass. 24 juin 1837.)
II est également responsable du payement des amendes et restitutions encourues pour les délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par ses facteurs, gardesventes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par lui. (C. F., art 46.)
154. L'art. 31 du Code forestier obligeait l'adjudicataire à avoir un garde-vente ou facteur agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge de paix. La loi du 21 juin 1898 a rendu facultative la désignation d'un garde-vente.
155. Le garde-vente, lorsqu'il en a été institué un par l'adjudicataire, est un garde particulier chargé, sous l'agrément de l'agent forestier local, de la surveillance d'une partie de la forêt domaniale, et dont les procès-verbaux, qui d'ailleurs ne font foi que jusqu'à preuve contraire, ont pour conséquence d'affranchir l'adjudicataire de la responsabilité des délits commis dans la coupe par des délinquants étrangers à l'exploitation.
156. L'adjudicataire est réputé avoir reçu la coupe franche de tout délit. Il peut s'affranchir de cette présomption en demandant, avant que le permis d'exploiter ne lui ait été délivré, qu'il soit procédé contradictoirement avec lui ou son fondé de pouvoirs, au souchetage, c'est-à-dire à la recherche et à la reconnaissance des souches coupées en délit avant la remise du permis d'exploiter.
Cette opération est exécutée sans frais par un agent forestier accompagné du garde du triage. Il en est dressé un procès-verbal constatant le nombre des souches qui auront été trouvées, leur essence et leur grosseur. Les souches sont marquées du marteau de ragent forestier. (0. régi., art. 93.)
157. Lorsqu'il s'agit d'une coupe marquée en réserve, l'adjudicataire, tenu de représenter le nombre d'arbres porté au procès-verbal de balivage et de martelage, peut également, avant de demander la délivrance du permis d'exploiter, exiger le recensement contradictoire des réserves. Mais, dans ce cas, si la vérification ne révèle pas de déficit de réserves, l'adjudicataire est tenu de payer une indemnité de 1 0 fr. par jour de travail de chaque agent, et de 3 fr. par jour de tiavail de chaque garde. Dans la même hypothèse, il doit payer, en outre, les frais de timbre et d'enregistrement du procès-verbal de vérification. {Cahier des charges, art. 17.)
158. L'adjudication fixant d'une manière définitive l'objet de la vente, l'adjudicataire ne peut, sans commettre un délit, couper des arbres qui ne sont pas compris dans sa coupe ou des arbres qui, compris dans les limites de sa coupe, ont été marqués en réserve. Dans le premier cas, il commet le délit d'outrepassé; dans le second, le délit d'abatage ou de déficit de réserves.
159. Le délit d'outrepassé donne lieu contre l'adjudicataire qui n'a pas respecté l'assiette de la coupe à une amende égale au triple de la
râleur des bois compris dans l'adjudication, sans
PiYjiulu c do la restitution de ces bois ou de leur
râleur. Bl les bois sont de meilleure nature ou
qualité ou plus a^cs que eeux de la vente,
l'amende est la même que pour les bois coupés
SB délit, < t OU] ajoute une somme double à titre
de donuBiget-intérètSi
I es agents forestiers convaincus d'avoir permis ou tolère1 ces additions ou changements à l'aslieUe d'UUfl COape sont punis dépareille amende, sauf l'application, S'il Y a lieu, do Tait. 207 du Code forestier. (C. P., Offi 29.)
180 Le dèlU d'abatage ou dô déficit de n s< rtx s est commis toutes les fois que des arbres réserves ont ele abattus dans les limites de la COUpe, lors même que le nombre des réserves ( \ éderail celui porté au procès-verbal de martelage et >ans que l'adjudicataire puisse opposer en compensation d'arbres coupés en contravention d'autres arbres non réservés qu'il aurait laissés sur pied (C. F., art. 33 )
161. l.a sanction de ces dispositions est triple. (( /■'.. art. 34 ) Elle consiste :
I I Dans une amende qui varie suivant que l'essence et la dimension des réserves abattues peuvent être constatées ou non. Dans le premier cas. l'amende est établie d'après les bases fixées par l'art, lui du Code forestier pour les arbres abattus en délit, c'est-à-dire en tenant compte de l'essence de l'arbre abattu et de sa grosseur. Seulement, ici. l'amende sera d'un tiers en sus de celles déterminées par cet article.
Si. a raison de l'enlèvement des arbres et de b uis souches, ou de toute autre circonstance, il n'est pas possible de reconnaître l'essence et la dimension des arbres, l'amende ne pourra être Di îndre de 50 fr., ni excéder 200 fr. par chaque pied d'arbre en déficit.
2° Dans la restitution des arbres coupés indûment ou. s'ils ne peuvent être représentés, dans le payement de leur valeur, laquelle est toujours estimée c^ale au montant de l'amende encourue. (Cass. 7 mai 1841.)
3° Enfin, dans des dommages-intérêts qui, conformément a l'art. 202 du Code forestier, ne P< 11 veut être inférieurs à l'amende simple proni ncée par le jugement. L'allocation des dom- 1; ges-intéréts est, dans cette hypothèse, obligatoire pour le tribunal saisi de la poursuite. (Cass, 23 juill. 1842.) Ils doivent cependant être de- 111. unies par l'administration forestière et ne pourraient être prononcés d'office par le tribunal. [Cass. 23 nov. 1844.)
162. Les conditions imposées à l'adjudicataire, soit par le Code forestier, soit par l'ordonnance réglementaire, soit par le cahier des charges générales et spéciales, sont très nombreuses et varient
ut les localités. Nous ne pouvons citer que les principales :
163 Abatage, nettoiement et vidange. A moins de clauses contraires, les bois sont exploités à tire et aire, à la cognée, le plus près de terre que faire se peut, de manière que l'eau ne puisse séjourner sur les souches ; les racines doivent rester entières. [Cahier des charges, art. 20.)
L'ahatage doit être terminé le 15 avril de l'année qui suit celle de la vente, pour les bois non écor-
cés, et le Ier juillet suivant, pour ceux qui le sont.
164. Le mode d'abakige à lire et à aire, dans lequel l'adjudicataire est tenu de couper le bois en allant toujours devant lui, ne peut être applique aux coupes de futaies marquées en délivrance : l'adjudicataire, ne pouvant couper que les arbres marqués, est obligé par la force des choses d'aller d'un point à un autre pour couper les arbres.
165. L'exploitation d'une coupe exige ordinairement que des feux soient allumés : l'adjudicataire ne peut allumer du feu que dans les loges ou ateliers ou dans les fosses à charbon dont remplacement lui a été désigné par les agents forestiers, à peine d'une amende de 10 à 100 fr., sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention au cas où le feu irrégulièrement allumé communiquerait l'incendie à la forêt. (C. F., art. 42.)
Le fait d'établir une loge, un atelier ou une fosse à charbon en dehors des emplacements régulièrement désignés est puni d'une amende de 50 fr. (C. F., art. 38.)